JURITEXT000007055266 CXCXAX2006X11X01X00461X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 05-19.011, Publié au bulletin 2006-11-07 Cour de cassation Rejet. 05-19011 Bulletin 2006 I N° 461 p. 397 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 2005-03-04 2005-03-04 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potier de la Varde. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Coopérative du traitement des produits de la pêche (CTPP) a adressé le 28 février 2001 à M. X..., son employé, une lettre de licenciement pour faute grave ; que ce dernier a donné connaissance du contenu de cette lettre aux responsables de la société Littoral marée puis a engagé, outre une action prud'homale, une action en responsabilité pour diffamation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 4 mars 2005, statuant comme cour de renvoi après cassation) (Civ. 2, 10 juin 2004) d'avoir décidé que les faits visés aux poursuites ne constituaient pas la contravention de diffamation non publique ni aucune autre infraction et en conséquence d'avoir débouté les sociétés Littoral marée et nouvelle Littoral marée ainsi que M. X... de leur demande indemnitaire alors, selon le moyen : 1 / qu'en déboutant les demandeurs sans rechercher si les imputations diffamatoires dénoncées constituaient la contravention de l'article R. 621-1 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en décidant que l'infraction n'était pas caractérisée du fait que les propos diffamatoires figuraient dans un courrier jugé "hautement confidentiel" sans vérifier que ce document était appelé à être diffusé par son destinataire, notamment pour se défendre devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en énonçant que la lettre de licenciement devait nécessairement comporter le détail des agissements et fautes imputés au salarié sans vérifier que, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, certains étaient inutiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 621-1 du code pénal et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'en constatant que la société CTPP s'était bornée à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du code du travail exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six. PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Matière du licenciement d'un salarié - Portée. Justifie légalement sa décision de débouté d'une demande de condamnation pour contravention de diffamation non publique relativement à des faits énoncés dans une lettre de licenciement, la cour d'appel qui constate qu'ont été respectées les dispositions impératives du droit du licenciement, lesquelles sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881. Sur l'exclusion de l'application de la loi du 29 juillet 1881 en matière de licenciement, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-06-13, Bulletin 2006, I, n° 305, p. 265 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.