JURITEXT000007055270 CXCXAX2006X06X01X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055270.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 04-17.225, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Cassation. 04-17225 Bulletin 2006 I N° 288 p. 252 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 2003-11-05 2003-11-05 M. Ancel. SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Capron. Mme Gorce. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur ; que, selon le second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; Attendu que les époux X... Y.../Z..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Tetouan (Maroc) ; qu'ils se sont installés en France ; que Mme Z... a formé une demande en divorce ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 242 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Z..., épouse X... Y..., aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 9 - Loi applicable à la dissolution - Détermination - Loi de l'Etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande - Portée. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Elément d'extranéité - Existence - Effets - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et d'appliquer le droit étranger désigné, dont il doit, au besoin avec le concours des parties, rechercher la teneur. Selon l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui prononce le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-11-22, Bulletin 2005, I, n° 429, p. 359 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-11-22, Bulletin 2005, I, n° 432, p. 361 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 3 Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.