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JURITEXT000007055275

JURITEXT000007055275 CXCXAX2006X06X01X00298X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 04-30.863, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Cassation. 04-30863 Bulletin 2006 I N° 298 p. 260 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 2004-11-23 2004-11-23 M. Ancel. Me Foussard. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 724 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ; Attendu que la CPAM du Gers (la caisse) a assigné en paiement M. X..., fils de Jane Y..., qui a bénéficié à tort du remboursement d'actes de chimiothérapie réalisés lors d'un séjour au centre hospitalier général d'Auch et qui est décédée le 20 septembre 2001 ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que M. X... aurait accepté la succession de sa mère ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., saisi de plein droit des biens, droits et actions de sa mère décédée, pouvait être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'il était primé par des héritiers plus proches ou qu'il était exclu par un légataire universel ou encore que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. SUCCESSION - Héritiers - Saisine - Effets - Détermination - Portée. SUCCESSION - Passif - Droit de poursuite des créanciers du de cujus - Exercice - Exercice contre l'héritier légitime - Conditions - Preuve de l'acceptation de la succession par l'héritier (non) L'héritier légitime, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches ou qu'il est exclu par un légataire universel ou encore que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. Viole l'article 724 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le tribunal qui, pour débouter une caisse de sa demande formée à l'encontre du fils du défunt et tendant au remboursement d'actes médicaux dispensés à ce dernier, énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de la succession. Code civil 724

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