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JURITEXT000007055278

JURITEXT000007055278 CXCXAX2006X12X05X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055278.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 2006, 04-45.720, Publié au bulletin 2006-12-21 Cour de cassation Cassation partiellement sans renvoi. 04-45720 Bulletin 2006 V N° 410 p. 397 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 2004-05-21 2004-05-21 M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. M. Legoux. SCP Peignot et Garreau, Me Foussard. Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-127 du code de commerce, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. X... est entré au service de la Société générale de carénage (SGC) en 1967 et par la suite est devenu mandataire social ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 22 février 2001, à l'égard de cette société, un jugement du 29 novembre 2001 a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise, en autorisant le licenciement de M. X... et en désignant un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société à la suite de sa dissolution ; que M. X... a été licencié le 17 décembre 2001 par l'administrateur judiciaire ; qu'ayant été informé par le représentant des créanciers du refus de l'AGS de faire l'avance des fonds nécessaire au règlement de créances portées sur un état des créances résultant du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes, en faisant appeler à la procédure l'AGS, le représentant des créanciers et le mandataire ad hoc de la société SGC ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, faute de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel relève que, si l'article L. 621-127 du code de commerce ne précise pas contre qui doit être dirigée l'action lorsqu'un plan de redressement par voie de cession totale de l'entreprise a été arrêté, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-68 du même code, conduisent à estimer qu'en ce cas et quand bien même le représentant des créanciers aurait été maintenu en fonction, cette action doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, lequel a qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers et pour veiller à l'exécution du plan, et que le mandat du commissaire à l'exécution du plan ayant en l'espèce été prorogé en décembre 2002 pour une durée de deux années, sans qu'il soit appelé à la procédure, l'action du salarié était irrecevable ; Attendu cependant que l'action prévue par l'article L. 621-127 du code de commerce étant principalement dirigée contre l'AGS, la seule absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire ou, après la fin de ses fonctions, du commissaire à l'exécution du plan, ne peut affecter la recevabilité de cette action, lorsque le représentant des créanciers encore en fonction est appelé à la procédure, avec un mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande, Déclare M. X... recevable en son action ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, pour qu'il soit statué sur le fond de sa demande ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Action contestant un refus d'inscription - Mise en cause de l'administrateur judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan - Nécessité (non). 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Inscription sur le relevé des créances salariales - Refus d'inscription - Contestation en justice par un salarié - Mise en cause de l'administrateur judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan - Nécessité (non) 1° Lorsque le salarié saisit le juge prud'homal sur le fondement de l'article L. 621-127 du code de commerce, à la suite du refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, la seule absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire, ou, après la fin de ses fonctions, du commissaire à l'exécution du plan, ne peut affecter la recevabilité de cette action, dès lors que le représentant des créanciers encore en fonction est appelé à la procédure, avec un mandataire ad hoc désigné pour représenter la société dans les procédures. 2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses. 2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Application en matière prud'homale 2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'une demande n'était pas recevable faute de mise en cause de l'administrateur judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan, la Cour de cassation pouvant, par application, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en déclarant que l'action est recevable, le renvoi ne portant que sur l'examen au fond de la demande. Sur le n° 1 : Sur l'absence de qualité de partie principale de l'administrateur judiciaire dans la procédure de contestation d'inscription sur le relevé des créances salariales, dans le même sens que : Chambre sociale, 1991-01-16, Bulletin 1991, V, n° 14, p. 9 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code de commerce L621-127 Décret 1985-12-27 art. 90 Nouveau code de procédure civile 627

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