JURITEXT000007055317 CXCXAX2006X10X02X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 05-17.410, Publié au bulletin 2006-10-12 Cour de cassation Cassation. 05-17410 Bulletin 2006 II N° 262 p. 245 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2005-06-01 2005-06-01 Président : Mme Favre. Avocat général : M. Domingo. Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Boullez. Rapporteur : M. Paul-Loubière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article 918 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à la Société française de location des Champs-Elysées (SFLCE) la société Queen a été autorisée à assigner à jour fixe ; que la SFLCE ayant conclu en réponse, la société Queen a, la veille de l'audience, déposé des écritures et des pièces nouvelles ; que la SFLCE a alors demandé que ces pièces soient écartées des débats ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFLCE ne peut, sans se contredire, demander à la cour d'appel d'écarter lesdites pièces selon qu'elle y puise ou non des éléments favorables à sa thèse et qu'en toute hypothèse, elle a discuté amplement la portée des pièces litigieuses dans ses conclusions signifiées avant l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la production de ces pièces visait à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Queen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Queen ; la condamne à payer à la Société francaise de location des Champs-Elysées la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Recevabilité - Condition. APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Détermination APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Pièces en réplique aux arguments nouveaux présenté par l'intimé APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces de l'appelant - Pièces en réplique - Recevabilité PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Détermination PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Recevabilité - Condition Dans le respect des dispositions de l'article 918 du nouveau code de procédure civile, l'appelant, ayant été autorisé à assigner à jour fixe, ne peut produire des pièces qui n'étaient pas jointes à sa requête qu'à la condition qu'elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé. La cour d'appel qui n'a pas procédé à ce constat n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur la détermination des conditions de recevabilité de pièces complémentaires produites par l'appelant autorisé à assigner à jour fixe, à rapprocher : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 187, p. 128 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-11-26, Bulletin 1990, II, n° 248, p. 126 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-02-19, Bulletin 1992, III, n° 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.