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JURITEXT000007055321

JURITEXT000007055321 CXCXAX2006X07X01X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055321.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2006, 04-12.825, Publié au bulletin 2006-07-04 Cour de cassation Cassation. 04-12825 Bulletin 2006 I N° 345 p. 297 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 2003-03-04 2003-03-04 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Vuitton, Me Foussard. M. Rivière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 900-1 du code civil ; Attendu que l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur ; Attendu que, par acte notarié des 9, 19 et 24 novembre 1981, Mme Elise X... veuve Y... a fait donation à titre de partage anticipé, à son fils, M. Y..., de la pleine propriété de divers immeubles avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité ; que le donataire ayant été déclaré en liquidation en 1983, le liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder à la vente des immeubles donnés ; que pour rejeter la demande M. Y... qui s'opposait à cette vente, l'arrêt attaqué énonce que le liquidateur exerce ainsi une action appartenant au débiteur lui-même et concernant le patrimoine de celui-ci, quand bien même des considérations d'ordre personnel et familial seraient, pour le donateur, à l'origine de cette clause, qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et que le liquidateur peut exercer à sa place ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne Mmes X... et Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six. DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Limites - Autorisation de disposer du bien donné - Action - Qualité à agir - Liquidateur du donataire (non). L'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur. Viole l'article 900-1 du code civil, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'autorisation d'un liquidateur de procéder à la vente d'immeubles donnés en pleine propriété avec stipulation d'une clause de droit de retour conventionnel assortie d'une clause d'inaliénabilité, énonce que celui-ci exerce une action appartenant au donataire lui-même et qu'il s'agit d'une action patrimoniale dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi. Sur l'exercice exclusif par le donataire de l'action en autorisation de disposer du bien donné, dans le même sens que : hambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 117, p. 100 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 900-1

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