JURITEXT000007055324 CXCXAX2006X07X01X00350X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 2006, 04-50.165, Publié au bulletin 2006-07-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50165 Bulletin 2006 I N° 350 p. 301 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux (premier président), 2004-10-21 2004-10-21 M. Ancel. M. Sarcelet. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ; Attendu que pour rejeter la demande du préfet de la Gironde et ordonner la remise en liberté immédiate de Mme X..., l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, après avoir relevé que cette ressortissante moldave, qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, produit un contrat de location, une quittance de loyer, une attestation de la société l'employant selon un contrat à durée indéterminée et des documents médicaux établissant qu'elle a été hospitalisée, retient qu'elle présente des garanties effectives de représentation qui ne justifient pas la mise en place d'une mesure particulière ; En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Etranger disposant de garanties de représentation effectives - Constatation - Portée Il appartient au juge saisi d'une demande de prolongation de maintien en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 552-1 et suivants du code du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Viole en conséquence ce texte, le premier président d'une cour d'appel qui retient qu'un étranger présente des garanties effectives de représentation qui ne justifient pas la mise en place d'une mesure particulière. Dans le même sens que, sous l'empire des textes antérieurs : Chambre civile 2, 1997-05-06, Bulletin 1997, II, n° 132, p. 78 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 265, p. 156 (cassation sans renvoi).<br/> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-1 et suivants Ordonnance 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.