JURITEXT000007055327 CXCXAX2006X12X01X00546X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 05-17.515, Publié au bulletin 2006-12-12 Cour de cassation Cassation partielle. 05-17515 Bulletin 2006 I N° 546 p. 486 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers, 2002-12-10 2002-12-10 M. Ancel. SCP de Chaisemartin et Courjon. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial des époux X... à la suite de leur divorce, l'arrêt attaqué dit que la prescription quinquennale ne s'appliquera pas à l'indemnité d'occupation due par l'épouse, celle-ci n'ayant jamais été fixée ; En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale ne s'appliquera pas à l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six. INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Domaine d'application. INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Action en paiement - Prescription - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du code civil - Indivision - Chose indivise - Jouissance privative par un indivisaire - Recherche relative à l'indemnité d'occupation Il résulte des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue. Sur l'application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil à l'indemnité d'occupation d'un immeuble indivis, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 53, p. 33 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-10-04, Bulletin 2005, I, n° 358, p. 297 (rejet).<br/> Code civil 815-9 al. 2, 815-10 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.