JURITEXT000007055346 CXCXAX2006X12X02X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2006, 05-17.535, Publié au bulletin 2006-12-14 Cour de cassation Cassation. 05-17535 Bulletin 2006 II N° 351 p. 324 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 2004-06-15 2004-06-15 Mme Favre. M. Benmakhlouf. Me Georges, SCP Boutet. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée de ses demandes en paiement d'une pension de veuve invalide et d'un capital décès, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel a examiné l'affaire au fond à l'audience du 30 mars 2004, en l'absence de l'appelante convoquée par lettre du 18 février 2004 ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie domiciliée à l'étranger - Convocation à l'audience par voie postale - Portée. APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Domiciliation à l'étranger - Portée APPEL CIVIL - Appelant - Augmentation en raison de la distance - Partie domiciliée à l'étranger - Portée DELAIS - Computation - Augmentation en raison de la distance - Partie domiciliée à l'étranger - Portée Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui examine au fond une affaire en l'absence de l'appelante, convoquée à l'audience par une lettre ne tenant pas compte de l'augmentation des délais de comparution prévue pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Nouveau code de procédure civile 14, 643
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.