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JURITEXT000007055394

JURITEXT000007055394 CXCXAX2006X07X04X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/53/JURITEXT000007055394.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 04-18.158, Publié au bulletin 2006-07-11 Cour de cassation Rejet. 04-18158 Bulletin 2006 IV N° 177 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 2004-06-28 2004-06-28 M. Tricot. M. Casorla. SCP Thouin-Palat, SCP Piwnica et Molinié. M. Salomon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 28 juin 2004), que M. X... a acquis le 27 janvier 1997 un bien immobilier, en payant des droits d'enregistrement au taux réduit prévu à l'article 710 du code général des impôts pour s'être engagé à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; qu'ayant constaté que ce dernier n'avait pas respecté son engagement, l'administration fiscale lui a notifié, le 17 juillet 2000, un redressement, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités en résultant ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Lot devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces droits supplémentaires ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'administration n'est tenue par sa propre doctrine en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que dans les strictes limites de ce que celle-ci préconise ; qu'il découle du paragraphe 63 de l'instruction du 1er juin 1999 (7 A-1-99) que lorsque les conditions d'octroi des régimes de faveur abrogés à compter du 1er janvier 1999 ont cessé d'être respectées avant cette date, les règles de déchéance demeurent applicables ; qu'en considérant à tort pour écarter la régularité de la déchéance de l'article 710 du code général des impôts prononcée à l'encontre de M. X... que l'instruction susvisée prohibait toute déchéance du régime de faveur dès lors que la procédure était initiée postérieurement au 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient que le régime de faveur applicable aux mutations de biens immobiliers à usage d'habitation et sa déchéance, prévus respectivement par les articles 710 et 1840 G quater du code général des impôts, ont été abrogés par l'article 39 de la loi de finance n° 92-1266 du 30 décembre 1998 ; qu'il retient également que, selon l'instruction du 1er juin 1999, opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les conditions d'octroi de l'avantage étaient définitivement réputées satisfaites à compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait valablement notifier, le 17 juillet 2000, à M. X... un redressement au titre d'une mutation intervenue en 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités mises en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Abrogation par la loi du 30 décembre 1998 - Portée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a prononcé le dégrèvement d'impositions et pénalités mises en recouvrement en retenant que le régime de faveur applicable aux mutations de biens immobiliers à usage d'habitation et sa déchéance, prévus respectivement par les articles 710 et 1840 G quater du code général des impôts, ont été abrogés par l'article 39 de la loi de finance n° 92-1266 du 30 décembre 1998 et que, selon l'instruction du 1er juin 1999, opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les conditions d'octroi de l'avantage sont définitivement réputées satisfaites à compter du 1er janvier 1999 pour les mutations intervenues avant cette date, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait valablement notifier, le 17 juillet 2000, au contribuable un redressement au titre d'une mutation intervenue en 1997. Code général des impôts 710, 1840 G quater Instruction 1999-06-01 Livre des procédures fiscales L80 A Loi de finance 92-1266 1998-12-30 art. 39

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