JURITEXT000007055457 CXCXAX2006X09X02X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055457.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 04-18.178, Publié au bulletin 2006-09-14 Cour de cassation Cassation. 04-18178 Bulletin 2006 II N° 229 p. 215 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2004-07-01 2004-07-01 Mme Favre. M. Kessous. Me Luc-Thaler. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu un précédent arrêt a confirmé un jugement ayant prononcé le divorce de M. et Mme X... - Y..., condamné M. X... à payer à Mme X... - Y... une prestation compensatoire, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure et autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom du mari ; que cet arrêt est devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé par M. X... ; que Mme X... ayant fait pratiquer une saisie - attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la BNP Paribas, celui - ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en matière de divorce, où le pourvoi est suspensif, c'est l'arrêt de rejet du pourvoi qui confère la force exécutoire à l'arrêt d'appel et cet arrêt de rejet doit donc être mentionné dans l'acte de saisie ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1121 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 56.2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'exigeant, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'arrêt retient exactement qu'en dépit de l'effet suspensif du pourvoi, l'acte signifié au tiers devait contenir l'énonciation de l'arrêt ayant confirmé le jugement de divorce, constituant le titre exécutoire, et non celle de l'arrêt ayant rejeté le pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 410 et 503 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1121 du même code, alors applicable ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu que pour le débouter de sa demande de nullité de la saisie - attribution, l'arrêt retient qu'en permettant la réalisation de la mention de divorce sur les actes d'état civil, M. X... avait révélé son choix d'exécuter volontairement l'arrêt de la Cour de cassation, permettant ainsi l'exécution forcée de l'ensemble des conséquences du divorce ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sans notification préalable de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six. 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Mentions - Titre exécutoire - Définition - Arrêt d'appel rendu en matière de divorce. 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Validité - Condition 1° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce, séparation de corps - Portée 1° L'acte d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un arrêt rendu en matière de divorce et frappé d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation doit, en application de l'article 56 2° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et en dépit de l'effet suspensif du pourvoi, contenir l'énonciation de l'arrêt d'appel et non celle de l'arrêt ayant rejeté le pourvoi. 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Exclusion - Cas - Exécution volontaire de la décision - Intention non équivoque - Caractérisation - Nécessité - Portée. 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter 2° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut - Cas 2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déboute de sa demande de nullité d'une saisie-attribution le débiteur, sans caractériser la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter l'exécution de l'arrêt d'appel sans notification préalable de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation. 1° : 2° : Décret 92-755 1992-07-31 art. 56 2° Nouveau code de procédure civile 410, 503, 1121
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