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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 05-43.197

JURITEXT000007055459 CXCXAX2006X05X05X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055459.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 05-43.197, Publié au bulletin 2006-05-31 Cour de cassation Cassation.

05-43197 Bulletin 2006 V N° 199 p. 192 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2005-04-06 2005-04-06 M. Sargos.

M. Mathon.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau.

Mme Grivel.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 199 et 202 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur, la société System U, à lui payer une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats des attestations qui sont toutes postérieures au licenciement et qui ne sauraient dès lors permettre de vérifier la réalité des griefs à la date du prononcé du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indifférent que les attestations aient été établies après le licenciement et qu'il lui appartenait d'en apprécier le contenu et la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve Encourt la cassation l'arrêt qui décide que l'employeur ne peut, pour justifier des griefs qu'il invoquait dans la lettre de licenciement, produire des attestations établies postérieurement à ce licenciement, alors que cette circonstance était indifférente et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le contenu et la portée de ces attestations.

Sur l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne le contenu et la portée des attestations produites au débat, dans le même sens que :

Chambre sociale, 1998-03-17, Bulletin 1998, V, n° 149, p. 110 (rejet) ;

Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin 2001, V, n° 108, p. 84 (rejet).<br/> Nouveau code de procédure civile 199, 202

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.