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JURITEXT000007055469

JURITEXT000007055469 CXCXAX2006X06X01X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055469.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 04-19.290, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Cassation. 04-19290 Bulletin 2006 I N° 283 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-09-01 2004-09-01 M. Ancel. Me Foussard. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 1442 et 1447 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage ; Attendu qu'ancienne associée de la SCP Berlioz et compagnie, Mme X..., avocate, a conclu avec cette société une convention de consultant ; que des factures étant restées impayées, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de conciliation puis, après son échec, d'une demande d'arbitrage ; que, la SCP Berlioz et compagnie ayant refusé de signer le compromis d'arbitrage, Mme X..., autorisée à le faire, a assigné cette société en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris que le juge de la mise en état a dit compétent ; Attendu que, pour dire la juridiction étatique incompétente, l'arrêt retient d'abord que les deux parties reconnaissent l'existence d'une clause d'arbitrage prévue aux articles 28-1 à 28-3 du règlement intérieur se référant aux articles 1442 à 1491 du nouveau code de procédure civile, ensuite que cette clause compromissoire désignait l'arbitre qui n'avait pas à faire signer un compromis pour pouvoir statuer et enfin que l'arbitre, conformément à l'article 1458 du nouveau code de procédure civile, était compétent pour statuer sur sa propre compétence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la SCP Berlioz et compagnie avait refusé de participer à l'arbitrage initié par Mme X... et que, dès lors, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait pu choisir de saisir la juridiction étatique avec l'autorisation du bâtonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP Berlioz et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Berlioz et compagnie à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Compromis - Renonciation - Caractérisation - Portée. ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Renonciation - Faculté - Fondement - Caractère conventionnel de l'arbitrage Il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage. Viole les articles 1442 et 1447 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déclare la juridiction étatique incompétente, alors qu'il était constant que l'une des parties ayant refusé de participer à l'arbitrage, prévu au contrat engagé par l'autre, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait choisi de saisir la juridiction étatique. Sur la nature conventionnelle de l'arbitrage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-11-22, Bulletin 2005, I, n° 421, p. 352 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 1442, 1447

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