JURITEXT000007055472 CXCXAX2006X09X03X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055472.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 septembre 2006, 05-16.896, Publié au bulletin 2006-09-20 Cour de cassation Cassation. 05-16896 Bulletin 2006 III N° 179 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2005-04-21 2005-04-21 M. Weber. M. Gariazzo. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Monge. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants, ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation (devenu l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005), que la société civile immobilière Ange ( la SCI ), propriétaire de locaux donnés à bail à M. X..., a donné à son locataire congé, en application de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, pour insuffisance d'occupation et l'a assigné aux fins de faire déclarer ce congé valable ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les locaux litigieux composés de deux appartements réunis, de deux pièces chacun, ont été loués au seul M. X... qui les a toujours occupés seul, à titre de résidence principale, au vu et au su de son bailleur, que cette situation n'était pas ignorée de la SCI qui a acquis les lots de copropriété correspondant aux lieux loués en parfaite connaissance de leur situation locative, que ni la consistance des lieux, ni le nombre d'occupants n'ont été modifiés par rapport au moment où les baux ont été conclus ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation de l'un ou l'autre des propriétaires successifs à se prévaloir de l'insuffisance d'occupation des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Ange la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six. BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Maintien dans les lieux - Exclusion - Défaut d'occupation suffisante - Renonciation du bailleur à s'en prévaloir - Caractérisation - Défaut - Cas. La renonciation de l'un ou l'autre des propriétaires successifs d'un logement, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, à se prévaloir de l'insuffisance d'occupation des lieux loués par le locataire n'est pas interdite par la loi, mais ne caractérise pas une telle renonciation une cour d'appel qui retient que les locaux litigieux composés de deux appartements réunis, de deux pièces chacun, ont été loués à un même locataire qui les a toujours occupés seul à titre de résidence principale au vu et au su de son bailleur et que le dernier propriétaire a acquis les lieux en parfaite connaissance de leur situation locative. Loi 1948-09-01 art. 10 7°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.