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JURITEXT000007055487

JURITEXT000007055487 CXCXAX2006X06X01X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055487.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-17.019, Publié au bulletin 2006-06-20 Cour de cassation Rejet. 05-17019 Bulletin 2006 I N° 311 p. 269 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2005-02-10 2005-02-10 M. Ancel. M. Cavarroc. Me Odent. Mme Pascal. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société Prodim et M. X... ont conclu deux contrats dont l'un contenait une clause compromissoire ; qu'un litige étant survenu, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et désigné un arbitre ; que M. X... n'ayant pas fait de même, la société a saisi le juge d'appui d'une demande de désignation d'arbitre ; que par ordonnance du 26 juillet 2004, le président du tribunal de commerce a d'une part désigné un arbitre et d'autre part, sur la demande de M. X..., fait injonction à la société Prodim de communiquer le nombre d'arbitrages, concernant des litiges nés de l'exécution de contrats de franchise ou d'approvisionnement, dans lesquels elle avait désigné M. Y... et Mme Z... comme arbitres ; Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir confirmé l'ordonnance lui ayant enjoint de révéler le nombre d'arbitrages pour lesquels elle avait désigné M. Y... en qualité d'arbitre en excédant ses pouvoirs au regard des articles 1444 et 1463 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où le juge d'appui, saisi d'une demande en désignation de l'arbitre d'une partie, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni examiner l'indépendance de l'arbitre choisi par l'autre partie ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation ; Mais attendu que l'arrêt relève que le président du tribunal de commerce était saisi par M. X... d'une demande d'injonction, que des doutes étaient exprimés sur l'indépendance de l'arbitre et que la société Prodim refusait sans motif de donner les informations sollicitées, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en ordonnant une mesure préparatoire le juge d'appui n'avait pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il avait pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six. ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le juge d'appui - Pouvoirs - Etendue - Détermination. ARBITRAGE - Instance arbitrale - Arbitre - Cause de récusation - Preuve - Pouvoirs du juge d'appui - Etendue - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Juge d'appui ordonnant une mesure préparatoire à la désignation d'un arbitre susceptible de faire l'objet d'une requête en récusation Relevant que le président du tribunal de commerce était saisi d'une demande d'injonction, que des doutes étaient exprimés sur l'indépendance de l'arbitre et que la société refusait sans motif de donner les informations sollicitées, relatives aux désignations antérieures de cet arbitre, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale, soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence, une cour d'appel décide exactement que le juge d'appui n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant une mesure préparatoire, dès lors qu'il a pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties. Nouveau code de procédure civile 1444, 1463

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