JURITEXT000007055495 CXCXAX2006X11X01X00509X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/54/JURITEXT000007055495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 2006, 04-15.913, Publié au bulletin 2006-11-21 Cour de cassation Cassation. 04-15913 Bulletin 2006 I N° 509 p. 452 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 2004-05-04 2004-05-04 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Sarcelet. Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. Rapporteur : Mme Richard. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 311-2 et L. 311-4 du code de la consommation, ensemble l'article L. 421-2 du même code ; Attendu qu'à l'occasion du Tour de France cycliste, la société Cofidis, sponsor d'une des équipes, a diffusé courant juillet 2000 sur des panneaux publicitaires, une publicité représentant des coureurs arrêtés, regardant vers le sol avec l'inscription de la phrase suivante : "Où ça un chèque de 10 000 francs" suivie du slogan : "le crédit par téléphone" et du numéro de téléphone de la société de crédit ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'association UFC Que Choisir et condamner la société Cofidis à lui payer des dommages-intérêts pour publicité illicite, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la publicité litigieuse qui ne vantait pas la société Cofidis sous sa dénomination générique ou ses activités sportives mais sa spécialité de crédit par téléphone, indiquait spécialement à cet égard : 1 ) la possibilité d'obtenir un chèque de 10 000 francs sous forme interrogative vis-à-vis du lecteur, ce qui constitue une offre ; 2 ) de la part d'une société identifiée de "crédit par téléphone" ; 3 ) pour un "crédit par téléphone" justement par le rapport du 1 ) et 2 ) ci-dessus ; 4 ) avec l'indication en caractères très visibles du numéro de téléphone à composer ; que l'arrêt énonce que la publicité incriminée comportait une offre de fournir un crédit au sens des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la consommation et que n'étant pas conforme aux dispositions protectrices édictées en faveur des consommateurs, elle constituait une publicité interdite légalement ; qu'en statuant ainsi, alors que la publicité litigieuse ne portait pas sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association l'UFC "Que Choisir" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association l'UFC "Que Choisir" à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Publicité - Mentions obligatoires - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Publicité de notoriété. La publicité de notoriété qui ne porte pas sur une opération de crédit visée à l'article L. 311-2 du code de la consommation n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 311-4 du même code. Code de la consommation L311-2, L311-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.