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JURITEXT000007055545

JURITEXT000007055545 CXCXAX2006X10X02X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/55/JURITEXT000007055545.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 2006, 05-17.179, Publié au bulletin 2006-10-26 Cour de cassation Rejet. 05-17179 Bulletin 2006 II N° 301 p. 278 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Lyon, 2005-04-28 2005-04-28 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 28 avril 2005) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 8 à 10 rue de l'Oasis à Oullins (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui avaient acquis le bien objet de la saisie de M. et Mme Y... ; que ces derniers ont, avant l'audience d'adjudication, sollicité la remise de l'adjudication, en soutenant qu'ils avaient assigné M. et Mme X... en résolution de la vente, faute de paiement du prix ; Sur le premier moyen et les trois dernières branches du second moyen réunis : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir ordonné le sursis à statuer et d'avoir sursis aux poursuites jusqu'à ce que la juridiction de fond ait rendu sa décision sur le mérite de la demande de résolution formée par les vendeurs et d'avoir renvoyé l'affaire à une date éloignée de plus de quatre mois et décidé qu'au besoin un nouveau renvoi serait ordonné sans jugement, par simple mention au plumitif, alors, selon le moyen : 1 / que, en cas de report, le nouveau jour de l'adjudication ne peut être fixé à une date éloignée de plus de quatre mois ; qu'en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de fond ait rendu sa décision sur le mérite de l'action résolutoire des vendeurs, c'est-à-dire pendant un délai indéterminé, et sans fixer un nouveau jour pour l'adjudication, le tribunal a violé l'article 703, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile ; 2 / qu'aucun nouveau délai ne peut être accordé si ce n'est pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, les vendeurs ne justifiaient d'aucun cas de force majeure, l'action en résolution du contrat de vente ne s'analysant pas en un tel événement ; qu'en décidant de remettre l'adjudication, sans constater en quoi il y aurait eu force majeure, le tribunal a violé l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ; 3 / qu'en outre, l'adjudication peut être remise sur la demande de l'un des créanciers inscrits mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui doivent être énoncées dans le jugement prononçant cette remise ; qu'en ne caractérisant pas les causes graves qui auraient pu justifier la remise de l'adjudication, le tribunal a violé l'article 703, alinéa 1er, de l'ancien code de procédure civile ; 4 / qu'enfin, en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois ; qu'en décidant de renvoyer l'affaire au 27 octobre 2005, soit plus de cinq mois après sa décision, tout en spécifiant qu'un nouveau renvoi serait au besoin ordonné sans jugement par simple mention au plumitif, donc sans fixer le nouveau jour de l'adjudication, le tribunal a violé l'article 703, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, dès lors qu'un tribunal avait été saisi d'une demande régulière en résolution de la vente, le renvoi n'a pas été prononcé sur le fondement de l'article 703 du code de procédure civile, mais en application de l'article 695 du même code de sorte que le sursis s'imposait au tribunal ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir renvoyé l'affaire à une date ultérieure, éloignée de plus de quatre mois, et décidé, qu'au besoin, un nouveau renvoi serait ordonné sans jugement, par simple mention au plumitif, alors, selon le moyen, que le syndicat faisait valoir que les vendeurs ne justifiaient pas de la publication de leur procédure en résolution de la vente, qui ne lui était donc pas opposable ; qu'en délaissant un tel moyen, le tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal n'avait pas à répondre à un moyen qui était sans pertinence au regard de la décision qu'il était appelé à rendre, dès lors que le défaut de publicité allégué n'était susceptible d'être sanctionné que par l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 8-10 rue de l'Oasis à Oullins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du 8-10 rue de l'Oasis à Oullins ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six. 1° SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande régulière - Demande en résolution de vente - Portée. SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Audience - Renvoi - Renvoi prononcé en application de l'article 703 du code de procédure civile - Exclusion - Cas - Sursis aux poursuites prononcé suite à une demande régulière en résolution de vente 1° En application de l'article 695 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en résolution de la vente d'un immeuble a été formée, il est sursis aux poursuites portant sur celui-ci. Il s'ensuit que, dès lors qu'un tribunal est saisi d'une demande régulière en résolution de vente, le sursis aux poursuites s'impose au juge de la saisie immobilière et que le renvoi de l'audience d'adjudication qu'il ordonne n'est pas prononcé en application de l'article 703 du code de procédure civile. 2° SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande régulière - Demande en résolution de vente - Publication - Défaut - Portée. 2° L'absence de publication de la demande en résolution de vente est sans incidence sur l'application de l'article 695 du code de procédure civile. 1° : Code de procédure civile 695 2° : Code de procédure civile 695, 703

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