JURITEXT000007055546 CXCXAX2006X10X03X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/55/JURITEXT000007055546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2006, 05-15.208, Publié au bulletin 2006-10-11 Cour de cassation Cassation. 05-15208 Bulletin 2006 III N° 195 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2005-02-24 2005-02-24 M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Guérin. SCP Ancel et Couturier-Heller. Mme Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005), qu'alléguant que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'était d'aucune utilité pour le lot n° 4 constitué d'un local d'activité avec aire de livraison au sous-sol et au premier étage et d'autres locaux de stockage dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 square Lamarck à Paris pour voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété mettant à la charge de ce lot l'entretien de cet équipement ; Sur le premier moyen : Vu l' article 1315 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le lot n° 4 n'est pas raccordé à la VMC, que M. X... qui ne démontre pas que le raccordement est impossible, sera tenu de participer aux charges d'entretien de la VMC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndicat, qui demandait le paiement de charges d'entretien de la VMC, de démontrer que le raccordement du lot n° 4 à cet équipement était techniquement possible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 square Lamarck à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Propriétaire d'un lot non raccordé - Raccordement - Possibilité - Preuve - Charge - Détermination. PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses Il appartient à un syndicat qui demande à un copropriétaire le paiement de charges entraînées par un élément d'équipement commun de démontrer que le raccordement du lot de ce copropriétaire à cet élément d'équipement est techniquement possible. Loi 65-557 1965-07-10 art. 10 article 1315 du Code civil 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.