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JURITEXT000007055655

JURITEXT000007055655 CXCXAX2006X06X01X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/56/JURITEXT000007055655.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 2006, 04-12.331, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Rejet. 04-12331 Bulletin 2006 I N° 292 p. 255 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 2003-05-28 2003-05-28 M. Ancel. SCP Thouin-Palat, Me de Nervo. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2003), qui a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime légal à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déclarée débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que M. Y..., ayant formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, était en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance privative d'une maison à Mme X..., la cour d'appel a décidé à juste titre que ce caractère privatif, qui s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires, n'était pas remis en cause par le fait que les enfants du couple cohabitaient avec elle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de récompense ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne démontrait ni la réalité des dons manuels qu'elle alléguait, ni le profit tiré par la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. 1° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Jouissance privative du bien indivis - Appréciation - Critères - Détermination 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du code civil - Indivision - Chose indivise - Jouissance privative par un indivisaire - Recherche relative à l'indemnité d'occupation - Portée 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Effets - Indemnité d'occupation - Fixation - Point de départ - Détermination 1° L'époux qui a formé une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est en droit d'obtenir une indemnité depuis la date de l'assignation en divorce. 2° INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Jouissance d'un bien indivis - Caractère privatif - Appréciation - Critères - Détermination. 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Jouissance d'un bien indivis - Caractère privatif - Appréciation - Critères - Détermination 2° Le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation s'apprécie uniquement par rapport à l'époux coïndivisaire et n'est donc pas remis en cause par la cohabitation des enfants du couple avec leur mère. Sur le n° 1 : Sur la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-04, Bulletin 2005, I, n° 358, p. 297 (rejet) ; Sur la date à partir de laquelle est fixée l'indemnité d'occupation due, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-05-23, Bulletin 2006, I, n° 259

(1), p. 226 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 1° : 2° : Code civil 815-9 Code civil 815-9, 819-10

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