JURITEXT000007055681 CXCXAX2006X06X01X00331X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/56/JURITEXT000007055681.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2006, 04-18.845 05-12.304, Publié au bulletin 2006-06-27 Cour de cassation 10601088 Cassation partielle 04-18845 05-12304 Bull. 2006, I, n° 331, p. 285 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2004-06-03 M. Ancel SCP Coutard et Mayer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky M. Charruault AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-18.845 et C 05-12.304 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, commun aux deux pourvois : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, par acte authentique du 15 avril 1992, le Crédit lyonnais a consenti, d'une part, à M. X... et à Mme Y... un prêt de la somme de 315 700 francs, d'autre part, à celle-ci un prêt de la somme de 84 300 francs, dont le remboursement a été cautionné par M. X..., ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un appartement par les intéressés ; que, prétendant que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à leur égard en octroyant ces prêts dont le remboursement dépassait leurs facultés contributives, M. X... et Mme Z... l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué, contre lequel, seule Mme Y... a formé pourvoi ; Attendu que pour statuer ainsi à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a retenu que l'intéressée était seule juge de l'opportunité de recourir à un emprunt pour l'acquisition de l'appartement, la banque ne devant pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, et qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait été moins bien informée sur sa situation financière que ne l'a été le Crédit lyonnais ; Qu'en se fondant sur de tels motifs, sans rechercher si Mme Y... pouvait être considérée comme un emprunteur averti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant la prétention de Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six. PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de conseil - Existence - Conditions - Détermination BANQUE - Responsabilité - Obligations - Obligation de conseil - Existence - Conditions - Détermination Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par un emprunteur contre un établissement de crédit auquel il reprochait de lui avoir octroyé des prêts dont le remboursement dépassait ses facultés contributives, retient que l'intéressé était seul juge de l'opportunité de recourir à un emprunt, la banque ne devant pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait été moins bien informé sur sa situation financière que ne l'a été l'établissement de crédit, sans rechercher si l'emprunteur pouvait être considéré comme un emprunteur averti Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.