← France

JURITEXT000007055684

JURITEXT000007055684 CXCXAX2006X06X01X00334X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/56/JURITEXT000007055684.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 2006, 03-14.094, Publié au bulletin 2006-06-27 Cour de cassation Rejet. 03-14094 Bulletin 2006 I N° 334 p. 287 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Paris 8e, 2002-12-19 2002-12-19 M. Ancel. Mme Petit. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Baraduc et Duhamel. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le vol que les époux X... devaient effectuer le 13 mai 2002 à 15h 05, de Naples à Paris a été annulé en raison d"une grève des contrôleurs aériens italiens ; qu'ils ont voyagé le lendemain sur un vol d'une autre compagnie au départ de Naples à 7 heures et à l'arrivée à Paris au terminal T9 de l'aéroport de Roissy quand leur véhicule était stationné au terminal D2 ; qu'estimant avoir supporté un préjudice qu'ils ont chiffré à 2 600 euros et qui représentait le coût d'une nuit d'hôtel à Naples ainsi que des perturbations dans leur emploi du temps professionnel les époux X... ont recherché la responsabilité du transporteur ; Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande, alors que : 1 / le tribunal qui se borne à retenir que l'annulation de ce vol était consécutive à une grève des contrôleurs aériens et que cette grève était extérieure à la compagnie aérienne qui n'a pas la maîtrise d'un tel événement entraînant la paralysie du transport aérien sans préciser d'où il ressortait qu'il était impossible pour la compagnie aérienne de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout ou partie des dommages subis à la suite de l'annulation du vol, fût-ce en assurant l'exécution de son obligation par substitution et à tout le moins en mettant à leur disposition une chambre d'hôtel pour la nuit et un moyen de transport pour s'y rendre , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile, 19 et 20 de la Convention de Varsovie ; 2 / le tribunal qui n'a pas recherché si cette grève n'était pas connue à l'avance du transporteur et si dès lors il ne lui appartenait pas de prévenir ses clients de l'annulation du vol en vue de leur permettre de prendre toutes mesures nécessaires, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile, 19 et 20 de la Convention de Varsovie ; 3 / en affirmant que la grève des contrôleurs aériens est extérieure à la compagnie qui n'a pas la maîtrise d'un tel événement entraînant la paralysie du transport aérien, qu'il s'agit d'une cause exonératoire sans nullement préciser si cette grève n'avait pas été annoncée à l'avance et si de ce fait le transporteur n'avait pas l'obligation comme le soutenaient les époux X... de les informer de l'annulation de leur vol en vue de leur permettre de prendre toutes dispositions nécessaires, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du code de l'aviation civile 19 et 20 de la Convention de Varsovie ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que le retard était dû à une grève des contrôleurs aériens ayant entraîné la paralysie du trafic et que les époux X... avaient été inscrits sur un vol effectuant la même liaison dès le lendemain matin ; qu'il a pu en déduire que le transporteur avait été dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six. TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage - Caractérisation - Applications diverses. Ayant constaté que l'annulation du vol initialement prévu était due à une grève des contrôleurs aériens ayant entraîné une paralysie du trafic et que le transporteur aérien avait inscrit les passagers sur un vol effectuant la même liaison dés le lendemain matin, un tribunal a pu en déduire que ce transporteur avait été dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage, au sens de l'article 20 de la Convention de Varsovie. Convention de Varsovie 1929-10-12 art. 19, art. 20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.