JURITEXT000007055696 CXCXAX2006X11X02X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/56/JURITEXT000007055696.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2006, 05-12.860, Publié au bulletin 2006-11-09 Cour de cassation Rejet. 05-12860 Bulletin 2006 II N° 314 p. 292 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2004-11-25 2004-11-25 Mme Favre. M. Kessous. SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), qu'à la suite de la destruction de locaux commerciaux donnés en location par M. X... à la société Marco Polo (la locataire), laquelle les sous-louait à la société Asia frais (la sous-locataire), M. X... a assigné aux fins d'indemnisation la locataire et son assureur, la société AGF ; que la locataire a appelé en garantie la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance CMA, assureur de la sous-locataire ; qu'un jugement du 7 mai 2002 a, notamment, dit que la locataire était responsable de l'incendie vis-à-vis de M. X..., l'a condamnée avec son assureur à payer à M. X... différentes indemnités, fixées hors taxes, a dit que la sous-locataire était responsable de l'incendie vis-à-vis de la locataire et a condamné la CMA à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'en exécution de ce jugement, la société AGF a versé à M. X... une certaine somme incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que n'ayant pu obtenir de la CMA le remboursement de cette taxe, la société AGF lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que la CMA a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ; Attendu que la société Areas assurances, anciennement dénommée CMA , fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et porter ainsi atteinte à la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 mai 2002 servant de fondement aux poursuites engagées par l'assureur du locataire à l'encontre de l'assureur du sous-locataire avait définitivement prononcé dans son dispositif des condamnations hors taxes ; qu'en considérant néanmoins que ce dispositif ne pouvait être interprété comme un refus d'allouer la TVA au bailleur, en sorte qu'il y avait lieu d'inclure cette taxe dans les sommes réclamées à l'occasion des poursuites engagées contre l'assureur du sous-locataire, modifiant ainsi le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil, ainsi que les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que, saisie d'une difficulté d'exécution et ayant relevé, d'une part, que le jugement servant de fondement aux poursuites ne précisait ni qu'il entendait rejeter partiellement les demandes de M. X..., exprimées en sommes TTC, ni que ce dernier était assujetti à la TVA et pouvait donc la récupérer et, d'autre part, qu'un tel assujettissement n'était pas établi, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ou modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a précisé à bon droit que la TVA était due sur le montant des condamnations prononcées par le jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Areas assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Décision fondant les poursuites - Condamnation prononcée - Montant - Précision sur l'application de la TVA - Défaut - Portée. CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Condamnation prononcée - Montant - Précision sur l'application de la TVA - Défaut Saisi d'une difficulté d'exécution, le juge de l'exécution peut retenir que la TVA est due sur le montant de la condamnation prononcée, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement qui, servant de fondement aux poursuites, ne comportait aucune précision sur ce point. Code civil 1351 Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 Décret 92-755 1992-07-31 art. 8 Nouveau code de procédure civile 480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.