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JURITEXT000007055859

JURITEXT000007055859 CXCXAX2006X06X01X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-18.776, Publié au bulletin 2006-06-20 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-18776 Bulletin 2006 I N° 320 p. 276 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2005-06-23 2005-06-23 M. Ancel. SCP Peignot et Garreau, SCP Ghestin. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 10, alinéas 2 et 4, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; que le premier président doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité malgache, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 22 juin 2005, à 8 heures 29 ; Attendu que pour annuler la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien de M. X... en rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'imprimé de convocation adressé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel que celui-ci a demandé à être entendu ; qu'en ne le présentant pas à l'audience fixée au 23 juin 2005, à 9 heures, en dépit d'instructions données dès le 22 juin 2005, aux environs de 17 heures, au centre de rétention, l'administration prive celui-ci de son droit fondamental de présenter ses observations et que cette atteinte aux droits de la défense vicie la procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger, qui avait formé sa demande en temps utile, d'être entendu à l'audience d'appel, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain, à 8 heures 29, le premier président a violé, par fausse application, les textes et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Principe de la contradiction - Droit de la défense - Violation - Caractérisation - Applications diverses. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Nécessité Viole, par fausse application, les articles 10, alinéas 2 et 4, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 et L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense, le premier président qui annule la procédure et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention administrative d'un étranger par suite de sa non-présentation à l'audience d'appel par l'administration, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'intéressé, qui avait formé sa demande en temps utile, d'être entendu à l'audience d'appel, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain. Sur l'absence de convocation de l'étranger, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-01-23, Bulletin 2003, II, n° 12, p. 9 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur la nécessité de caractériser un obstacle insurmontable, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-05-07, Bulletin 2003, II, n° 135, p. 116 (cassation sans renvoi) ; Chambre civile 1, 2005-07-06, Bulletin 2005, I, n° 311, p. 260 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-9 Décret 2004-1215 2004-11-17 art. 10

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