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JURITEXT000007055864

JURITEXT000007055864 CXCXAX2006X06X01X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055864.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 2006, 03-16.607, Publié au bulletin 2006-06-27 Cour de cassation Rejet. 03-16607 Bulletin 2006 I N° 335 p. 288 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2003-03-06 2003-03-06 M. Ancel. Mme Petit. SCP Boullez, Me Cossa. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le vol que M. X... devait emprunter à partir de Cayenne à destination de Paris le 12 octobre 2000 à 18 heures 10 a été repoussé au 13 octobre 2000 à 12 heures 20 à la suite du déclenchement intempestif de deux toboggans de sécurité ; qu'estimant avoir subi un préjudice financier et moral, il a fait assigner la société Air France en réparation de celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 6 mars 2003) d'avoir rejeté la demande formée par M. X... contre la compagnie Air France, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à constater que le déclenchement intempestif des toboggans d'évacuation était un événement rare et imprévisible quand la cause en était inconnue, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que la société Air France avait pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en relation directe et immédiate avec cet accident a violé les articles 19 et 20 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 2 / qu'en retenant que la société Air France a pris en charge les frais d'hébergement et de ravitaillement des passagers du vol jusqu'au vol du lendemain et qu'elle a offert à M. X... un avoir de 1 400 francs, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Air France n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser un vol, dans un délai plus court a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le retard était dû au déclenchement intempestif des deux toboggans d'évacuation et qu'il s'agissait d'un accident imprévisible, a pu en déduire que le transporteur, s'étant trouvé dans l'impossibilité de l'éviter n'en n'était pas responsable au sens de l'article 20 de la Convention de Varsovie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six. TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage - Caractérisation - Applications diverses. Après avoir retenu que le retard du vol initialement prévu était dû au déclenchement intempestif des deux toboggans d'évacuation et qu'il s'agissait d'un accident imprévisible, une cour d'appel a pu en déduire que, s'étant trouvé dans l'impossibilité de l'éviter, le transporteur aérien n'en était pas responsable, au sens de l'article 20 de la Convention de Varsovie. Convention de Varsovie 1929-10-12 art. 19, art. 20

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