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JURITEXT000007055866

JURITEXT000007055866 CXCXAX2006X06X01X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055866.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-16.190, Publié au bulletin 2006-06-20 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-16190 Bulletin 2006 I N° 318 p. 275 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers (premier président), 2005-05-21 2005-05-21 M. Ancel. SCP Monod et Colin. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu que dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; que le contrôle d'identité et les contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de procédure, que le 17 mai 2005, M. X..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a, ainsi que plusieurs individus arrivant d'un train en provenance de Paris, été contrôlé par des policiers en patrouille dans le hall de la gare ferroviaire de Poitiers ; que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de l'intéressé des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir jugé irrégulier le procès-verbal d'interpellation de M. X..., qui ne définissait pas précisément le lieu d'interpellation et ne faisait pas mention de l'arrêté préfectoral délimitant l'emprise ferroviaire de la gare de Poitiers, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que priver le juge judiciaire de la connaissance de certains éléments résultant d'arrêtés préfectoraux très spécifiques ne le met pas en mesure d'assurer, dans la plénitude des prérogatives qu'il tient de la loi, ce contrôle de régularité qui lui appartient, et que, par suite, tirant les conséquences de ses constatations, le premier juge a, à juste titre, relevé qu'il n'était pas à même d'exercer l'intégralité de son contrôle sur les conditions de l'interpellation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'interpellation mentionne que M. X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le hall de la gare ferroviaire de Poitiers désignée comme ouverte au trafic international par l'arrêté du 23 avril 2003, ce qui constitue une zone de l'emprise ferroviaire accessible au public pouvant donner lieu à l'application du texte susvisé, le premier président a violé ce texte ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; rejette la demande de la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Contrôle d'identité d'un étranger se trouvant dans une zone accessible au public d'une gare ferroviaire ou routière ouverte au trafic international, désigné par arrêté. Dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international, désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux, tels que le hall de la gare, dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-02-14, Bulletin 2006, I, n° 76, p. 74 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 78-2

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