JURITEXT000007055879 CXCXAX2006X11X01X00524X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055879.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2006, 04-11.520, Publié au bulletin 2006-11-28 Cour de cassation Rejet. 04-11520 Bulletin 2006 I N° 524 p. 463 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 2003-09-18 2003-09-18 M. Ancel. Premier avocat général : Mme Petit. Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Monéger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y... Z... A... B... C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ; Mais attendu qu'en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d'appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l'ordre public français alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la loi marocaine, alors applicable, ne permettait pas d'allouer à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, en a exactement déduit qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six. 1° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Détermination - Mise en oeuvre par le juge français de la loi étrangère applicable - Caractérisation - Applications diverses. 1° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Caractérisation - Applications diverses 1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Applications diverses 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 9 - Loi applicable à la dissolution du mariage - Application d'office - Caractérisation - Applications diverses 1° Fait application, sans équivoque, de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux, la cour d'appel qui énonce que la demande en divorce de la femme a été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain. 2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 4 - Exception d'ordre public - Caractérisation - Applications diverses - Loi marocaine ne permettant pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses 2° Ayant souverainement estimé que la loi marocaine alors applicable ne permet pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle est, sur ce point, contraire à l'ordre public international français. Sur le n° 1 : Sur l'application d'office de la loi applicable relativement à des droits indisponibles, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 243, p. 206 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2006-06-07, Bulletin 2006, I, n° 287, p. 251 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1992-07-16, Bulletin 1992, I, n° 229
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