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JURITEXT000007055887

JURITEXT000007055887 CXCXAX2006X06X02X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 2006, 04-19.001, Publié au bulletin 2006-06-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 04-19001 Bulletin 2006 II N° 152 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2004-05-25 2004-05-25 Mme Favre. M. Kessous. SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Paul-Loubière. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des paiements Pass (S2P) et la société Cofidis ayant fait procéder à la saisie du véhicule de M. et Mme X..., par l'enlèvement immédiat de celui-ci, M. et Mme X... ont contesté, devant le juge de l'exécution, la régularité de la mesure d'enlèvement ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que l'enlèvement n'est pas une mesure automatique laissée au libre choix de l'huissier de justice poursuivant et que l'enlèvement immédiat, sans motif, du véhicule sur la voie publique, en l'absence du débiteur, est irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice a le choix entre l'immobilisation du véhicule ou son transport pour être mis en dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule et sa restitution à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la saisie a été valablement pratiquée ; Dit que les frais de la mesure et, s'il y a lieu, les débours occasionnés par le dépôt du véhicule, seront mis à la charge de M. et Mme X... ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des véhicules terrestres à moteur - Saisie par immobilisation du véhicule - Modalités - Détermination. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des véhicules terrestres à moteur - Saisie par immobilisation du véhicule - Immobilisation sur place - Nécessité (non) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie des véhicules terrestres à moteur - Saisie par immobilisation du véhicule - Transport en vue de sa mise en dépôt - Possibilité En application des articles 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992, l'huissier de justice, qui procède à la saisie d'un véhicule automobile, a le choix entre son immobilisation sur place ou son transport pour être mis en dépôt. Décret 92-755 1992-07-31 art. 172, art. 173 Loi 91-650 1991-07-09 art. 58

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