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JURITEXT000007055888

JURITEXT000007055888 CXCXAX2006X06X02X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 juin 2006, 05-16.975, Publié au bulletin 2006-06-14 Cour de cassation Cassation. 05-16975 Bulletin 2006 II N° 154 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2005-04-28 2005-04-28 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Parmentier et Didier. M. de Givry. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait une chute dans un magasin exploité par Mme Y..., assurée auprès de la société Azur assurances IARD, et s'est blessée ; qu'elle a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) a été attraite en la cause ; Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme Y... et son assureur jusqu'à production d'une attestation définitive par la CPAM relative aux salaires et accessoires versés sans contrepartie de travail, condamner Mme Y... et son assureur à verser une somme à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours et donner acte à la CPAM de ses réserves quant au paiement des indemnités journalières éventuellement servies à Mme X..., l'arrêt retient qu'au titre de l'incapacité temporaire totale, Mme X... verse aux débats une attestation de son employeur qui certifie qu'à la suite de son arrêt de travail, elle a subi une perte de salaires et de prime, qu'il est donc dû à ce titre une certaine somme, et qu'il sera donné acte à la CPAM de ses réserves au sujet des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant des indemnités journalières éventuellement versées à la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... et la CPAM de Valenciennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Préjudice corporel soumis à recours - Etendue - Détermination - Office du juge. POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Responsabilité civile - Préjudice corporel soumis à recours - Evaluation - Indemnités journalières ayant éventuellement été versées à la victime - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Cas - Manque de base légale - Applications diverses - Evaluation du préjudice corporel soumis à recours d'une victime sans rechercher le montant des indemnités journalières lui ayant éventuellement été versées Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui fixe le préjudice corporel soumis à recours d'une victime, sans rechercher le montant des indemnités journalières qui lui avaient été éventuellement versées, en donnant acte à la CPAM de ses réserves au sujet de ces indemnités. Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L376-1

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