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JURITEXT000007055890

JURITEXT000007055890 CXCXAX2006X11X02X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2006, 05-14.535, Publié au bulletin 2006-11-09 Cour de cassation Rejet. 05-14535 Bulletin 2006 II N° 317 p. 294 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 2005-03-31 2005-03-31 Mme Favre. M. Kessous. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne (l'association) a interjeté appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, ayant dit que le licenciement par elle de Mmes X..., Y... et Z... et de M. A... (les salariés) était sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée à payer à chacun d'eux diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'un arrêt a infirmé ces jugements, prononcé la nullité des licenciements intervenus, ordonné la continuité des contrats de travail des salariés et leur réintégration et condamné l'association à leur payer les salaires et accessoires dus de la date de leur licenciement à la date de leur réintégration ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, les salariés ont fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de l'association qui a contesté ces saisies devant un juge de l'exécution, en invoquant la compensation entre les sommes qu'elle avait réglées au titre de l'exécution provisoire des jugements susvisés et les sommes dues par elle en exécution de l'arrêt infirmatif ; qu'agissant sur le fondement du même arrêt, l'association a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mmes X... et Y..., lesquelles ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces mesures ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compensation s'appliquait seulement à la fraction saisissable du salaire, d'avoir validé les saisies pratiquées par les salariés et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par elle-même, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui statuant dans le cadre de procédures de saisies-attributions pratiquées par des salariés sur les comptes de leur employeur en exécution d'un arrêt annulant leur licenciement et prononçant leur réintégration, limite la compensation entre les sommes dues par l'employeur en exécution de cet arrêt qui comprennent les rappels de salaire pour la période précédant cette réintégration et la restitution des dommages-intérêts versés par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé dont les salariés lui sont redevables, dettes réciproques résultant toutes deux de ce même arrêt, à la fraction saisissable desdits salaires, a violé ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 145-2 du code du travail ; 2 / que l'arrêt querellé qui ordonne la mainlevée des saisies-attributions ultérieurement pratiquées sur les comptes bancaires de deux des salariées alors même qu'il ne s'agit pas de saisies sur rémunération, sans relever que ces comptes étaient provisionnés par leurs seules rémunérations ni a fortiori que ces saisies ont porté sur une somme dépassant la partie saisissable des salaires, a violé derechef les dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail ; Mais attendu que, faisant application de l'article L. 145-2 du code du travail, l'arrêt retient à bon droit que la compensation ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association ait soutenu devant la cour d'appel que les comptes saisis n'étaient pas provisionnés par les salaires de Mmes X... et Y... ou comportaient des sommes excédant la fraction insaisissable de ces salaires ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est non fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Etablissement Léo Lagrange Rhône Alpes Auvergne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Cas - Employeur faisant l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un salarié - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Limites. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Cas autorisés - Employeur faisant l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un salarié - Limites COMPENSATION - Contrat de travail - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Cas autorisés - Employeur faisant l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un salarié - Limites L'employeur qui fait l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un salarié ne peut se prévaloir de la compensation de plein droit prévue par les articles 1289 et 1290 du code civil que dans la limite de la fraction saisissable du salaire. Sur les limites de la compensation effectuée entre le salaire et une créance de l'employeur, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-02-25, Bulletin 1997, V, n° 82, p. 57 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Code civil 1289, 1290

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