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JURITEXT000007055891

JURITEXT000007055891 CXCXAX2006X11X02X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/58/JURITEXT000007055891.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2006, 05-15.932, Publié au bulletin 2006-11-09 Cour de cassation Cassation partielle. 05-15932 Bulletin 2006 II N° 319 p. 296 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 2005-04-04 2005-04-04 Mme Favre. M. Kessous. SCP Peignot et Garreau. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 133-6, R. 243-20, D. 612-20, D. 633-15 et D. 633-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... Y... a formé opposition à une contrainte délivrée par la CANCAVA ; Attendu qu'ayant partiellement débouté M. X... Y... de son recours et validé la contrainte pour une certaine somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé d'annuler les majorations de retard qui lui étaient réclamées et n'a pas mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et de tous les actes d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait accorder une remise des majorations de retard à l'occasion d'une opposition à contrainte, ni dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition partiellement mal fondée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les majorations de retard et omis de mettre à la charge du débiteur les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, le jugement rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Action - Opposition à contrainte - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Objet - Remise de majorations de retard (non) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Office du juge SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Signification - Frais - Charge - Débiteur - Dispense - Office du juge - Détermination Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une opposition à contrainte, ne peut accorder une remise des majorations de retard, ni dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, tout en jugeant l'opposition partiellement mal fondée. Code de la sécurité sociale R133-6, R243-20, D612-20, D633-15, D633-18

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