JURITEXT000007055905 CXCXAX1984X06X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/59/JURITEXT000007055905.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1984, 83-10.199, Publié au bulletin 1984-06-13 Cour de cassation Rejet 83-10199 Bulletin 1984 V N° 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 1982-10-21 1982-10-21 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte Rapp. M. Therouanne Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué la société anonyme Centre Nobélia établissement d'enseignement des langues étrangères met à la disposition des entreprises désireuses d'organiser des sessions de formation pour leur personnel les moyens pédagogiques nécessaires ; qu'elle a signé le 30 juin 1975 un contrat avec M. X..., professeur, qui a été mis à la disposition d'une entreprise cliente pour animer au siège de cette entreprise un stage de cent heures à raison de deux heures par semaine ; Attendu que le Centre Nobélia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité alors que le versement d'une rémunération à M. X... était insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié et que les juges du fond qui n'ont pas recherché en quoi l'activité de M. X... était soumise au contrôle du Centre n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. X... engagé par le Centre pour dispenser à l'aide d'un matériel qui lui était fourni, son enseignement au profit d'une entreprise qui n'était pas sa cliente mais celle du Centre, devait se soumettre, moyennant une rémunération horaire préalablement convenue et à la charge du Centre, aux conditions qui lui étaient imposées notamment quant à la date et à l'heure de séances ainsi qu'à leur durée comme au nombre total d'heures dispensées ; qu'ils en ont exactement déduit que l'activité subordonnée déployée par M. X... au sein du service organisé par le Centre Nobélia entrait dans les prévisions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1982 par la Cour d'appel de Paris. SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Professeur animant des stages pour le compte d'un centre d'enseignement privé. Justifie sa décision estimant qu'un professeur de langues devait être affilié au régime général de la Sécurité sociale pour son activité d'animateur de stages de formation en langues étrangères dans une entreprise, la Cour d'appel qui relève que l'intéressé, engagé par un centre d'enseignement pour dispenser, à l'aide d'un matériel qui lui était fourni, son enseignement au profit d'une entreprise qui n'était pas sa cliente mais celle du centre, devait se soumettre moyennant une rémunération horaire préalablement convenue et à la charge du centre, aux conditions qui lui étaient imposées notamment quant à la date et à l'heure des séances ainsi qu'à leur durée comme au nombre total d'heures dispensées, constatations d'où il résultait que l'activité subordonnée déployée par ce professeur au sein du service organisé par le centre entrait dans les prévisions de l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-10-02 Bulletin 1974 V N° 459 p. 431 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1975-07-09 Bulletin 1975 V N° 388 p. 332 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1976-02-12 Bulletin 1976 V N° 90 p. 73 (Rejet)<br/> Code de la sécurité sociale L241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.