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JURITEXT000007055932

JURITEXT000007055932 CXCXAX2006X07X01X00397X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/59/JURITEXT000007055932.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2006, 04-13.192, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Cassation partielle. 04-13192 Bulletin 2006 I N° 397 p. 342 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-01-20 2004-01-20 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Charruault. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que reprochant à faute à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) de leur avoir consenti un prêt immobilier dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... (les époux X...) l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu, en considération du montant des mensualités de la première année de remboursement du prêt litigieux, que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné aux facultés d'endettement des emprunteurs, lesquels avaient ultérieurement éprouvé des difficultés pour rembourser ce prêt en conséquence de décisions étrangères aux exigences d'un tel remboursement, et que les intéressés, qui avaient sollicité ledit prêt, ne prétendaient ni ne démontraient que l'UCB aurait eu, sur leurs revenus et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la progressivité du montant des mensualités de remboursement du prêt litigieux, l'endettement total qui en résultait, excédait, ou non, les facultés contributives des époux X..., et, dans l'affirmative, si ceux-ci pouvaient, ou non, être regardés comme des emprunteurs profanes à l'égard desquels l'UCB eût alors été tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions rejetant l'action en responsabilité dirigée par les époux X... contre l'UCB et prononçant condamnation à l'égard de ceux-ci, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UCB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UCB à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de l'UCB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six. PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation de conseil - Existence - Conditions - Détermination. PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement au devoir de conseil - Applications diverses BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde - Applications diverses - Prêt consenti à un emprunteur profane sans mise en garde sur l'endettement né de l'octroi du prêt BANQUE - Responsabilité - Obligations - Obligation de conseil - Existence - Conditions - Détermination Le banquier qui accorde un prêt à un emprunteur profane est tenu à l'égard de celui-ci d'un devoir de mise en garde relativement à l'endettement né de l'octroi du prêt. Sur l'étendue de l'existence du devoir de conseil de la banque, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 327, p. 271 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1147

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