JURITEXT000007055935 CXCXAX2006X07X01X00401X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/59/JURITEXT000007055935.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 2006, 05-14.831, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Rejet. 05-14831 Bulletin 2006 I N° 401 p. 345 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2005-03-10 2005-03-10 M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction. M. Sainte-Rose. SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Gatineau. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans son numéro du 15 mars 2004, l'hebdomadaire France Dimanche a publié un article se réferant à la cérémonie au cours de laquelle, le 11 mars précédent, M. X..., alors ministre, dans les locaux du ministère et en présence de diverses personnalités du monde politique, médiatique ou audiovisuel, dont Mme Y..., présentatrice de la chaîne de télévision TF1, avait remis à M. Z..., directeur de l'information de ladite chaîne, l'insigne d'officier des Arts et lettres; que sous le titre "Claire Y.... Son fils a fait craquer Bernadette A...", le journal a relaté de la présence de François Y..., sept ans, et l'a illustrée de trois photographies de celui-ci, représenté à deux reprises entouré de sa mère, de Mme A... et d'un autre présentateur de télévision, puis une fois tout seul ; que Mme Y..., sa représentante légale, a assigné la société Hachette Filipacchi associés, éditrice, pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2005) a accueilli sa demande ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième branches, telles qu'exposées au mémoire en demande et reproduites en annexe : Attendu qu'ayant constaté que l'article litigieux et ses clichés illustratifs étaient centrés sur la personne de François Y..., lequel n'était pas concerné par l'évènement d'actualité ainsi accessoirement relaté, la cour d'appel en a déduit qu'ils portaient atteinte à sa vie privée et à son image ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Hachette Filipacchi associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNC Hachette Filipacchi associés à payer à Mme Claire Y..., ès qualités de représentante légale de François Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication d'un article centré sur une personne non impliquée dans l'événement d'actualité accessoirement relaté. PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de photographies d'une personne non impliquée dans un événement d'actualité au soutien d'un article relatif à cet événement CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Causes - Protection de la réputation ou des droits d'autrui - Applications diverses - Atteinte au respect de la vie privée Constitue une atteinte à la vie privée l'article de presse et ses clichés illustratifs centrés sur une personne non concernée par l'événement d'actualité accessoirement relaté en la circonstance. Sur la publication de photographies au soutien d'un article relatif à un événement d'actualité, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-11-25, Bulletin 2004, II, n° 504
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.