JURITEXT000007056069 CXCXAX2006X06X02X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/60/JURITEXT000007056069.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-17.514, Publié au bulletin 2006-06-28 Cour de cassation 20600989 Cassation 04-17514 Bull. 2006, II, n° 178, p. 170 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France 2004-04-02 Mme Favre M. Domingo Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Sommer AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Madinina créances (la société), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, a fait pratiquer au préjudice de M. X... deux saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole et de la Bred, pour obtenir le paiement du solde d'un prêt notarié ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ; Attendu qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire ; Attendu que pour valider les saisies-attributions l'arrêt se borne à constater qu'un prêt a été consenti par acte notarié à M. X... en vertu duquel la société a fait pratiquer deux saisies-attributions ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de saisie-attribution, l'arrêt retient que M. Y..., huissier de justice, signataire des procès-verbaux de saisie-attribution, avait bien procédé à l'exécution conformément aux dispositions des articles 18 de la loi du 9 juillet 1991, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les procès-verbaux, bien que signés par M. Y..., avaient été signifiés par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Madinina créances et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Madinina créances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Signification - Signification effectuée par un clerc assermenté - Régularité - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Compétence exclusive - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Signification - Conditions - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Conditions - Saisie-attribution - Acte de saisie - Signification - Signification par un clerc assermenté - Portée Les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice. En conséquence, viole l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui refuse d'annuler des actes de saisie-attribution, alors qu'elle avait constaté que ces actes avaient été signifiés par un clerc assermenté Loi 1923-12-27 art. 6 Décret 92-755 1992-07-31 art. 56 Loi 91-650 1991-07-09 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.