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JURITEXT000007056102

JURITEXT000007056102 CXCXAX2006X11X02X00334X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/61/JURITEXT000007056102.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-10.911, Publié au bulletin 2006-11-23 Cour de cassation Rejet. 05-10911 Bulletin 2006 II N° 334 p. 309 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2004-11-26 2004-11-26 Mme Favre. Mme Barrairon. SCP Peignot et Garreau, SCP Ancel et Couturier-Heller. Mme Duvernier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que M. X... a été affilié en qualité d'artisan brodeur aux Assurances vieillesse des artisans Nord (Ava Nord), du 1er février 1969 au 30 septembre 1998, date à laquelle il a été déclaré en liquidation judiciaire ; qu'ayant sollicité, en mars 2001, l'attribution d'une pension de retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2001, la caisse lui a opposé un refus au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations mises à sa charge au titre des années 1986, 1990 à 1992 et 1995 à 1998 ; Attendu que la caisse Ava Nord fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé alors, selon le moyen, qu'en application des articles 22 et 10 I d) du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, l'entrée en jouissance des pensions ne peut être antérieure à la date à laquelle les conditions d'attribution de la pension sont remplies, et le droit pour un assuré à la pension est subordonné au versement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à partir du 1er janvier 1979 ou de la date à laquelle l'assuré a été affilié à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1979 ; qu'en jugeant que M. X..., qui n'était pas à jour de ses cotisations, devait néanmoins bénéficier d'une retraite du régime complémentaire des artisans calculée sur la base des cotisations effectivement versées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées, ainsi que celles de l'article L. 632-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige ; Mais attendu que l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à la caisse Ava Nord d'accorder à M. X... le bénéfice d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées par celui-ci ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ava Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Ava Nord à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six. SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Pension - Conditions - Paiement des cotisations - Paiement de certaines cotisations - Défaut - Portée . SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régimes complémentaires - Cotisations - Paiement des cotisations - Paiement de certaines cotisations - Défaut - Droit à pension de retraite - Portée Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le défaut de paiement de certaines cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales n'a pas pour effet de priver l'assuré de tout droit à pension de retraite. Code de la sécurité sociale L632-5

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