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JURITEXT000007056103 CXCXAX2006X11X03X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/61/JURITEXT000007056103.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 novembre 2006, 05-11.994, Publié au bulletin 2006-11-08 Cour de cassation 30601139 Cassation partielle 05-11994 Bull. 2006, III, 221, p. 184 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier 2004-12-07 M. Weber M. Gariazzo SCP Boré et Salve de Bruneton M. Foulquié AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Capiscol auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la Société industrielle de carrosserie du Capiscol, et la Société méditerranéenne de service prestige import ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que la société civile immobilière Méditerranée Capiscol (la SCI), propriétaire d'une parcelle occupée sans droit ni titre par la société Capiscol auto (la société), l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société a demandé reconventionnellement le remboursement de travaux effectués sur la parcelle ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société était occupante sans droit ni titre de la parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 2277 du code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ; Attendu que pour écarter la prescription quinquennale, l'arrêt retient qu'il n'existait pas de condamnation préalable de l'occupant au paiement d'une indemnité mensuelle et qu'il était sollicité une somme globale pour l'occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999 ; Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Capiscol auto occupante sans droit ni titre de la parcelle, dit que l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 647,91 euros, soit 4 250 francs, et rejeté la demande reconventionnelle de la société Capiscol auto, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la SCI Méditerranée Capiscol aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six. PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Conditions - Créance - Nature - Détermination - Portée La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande Code civil 2277

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