JURITEXT000007056148 CXCXAX2006X07X02X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/61/JURITEXT000007056148.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-11.389, Publié au bulletin 2006-07-13 Cour de cassation Cassation. 05-11389 Bulletin 2006 II N° 200 p. 192 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 2004-03-10 2004-03-10 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Delaporte, Briard et Trichet. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, locataire d'un logement appartenant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande en exécution de travaux et en paiement de différentes sommes ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la locataire a été expulsée en cours de procédure et que sa demande est, de ce fait, sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait la locataire à demander l'exécution de travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt à demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme X... in solidum à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six. ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Appréciation - Moment. APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation - Moment ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut - Applications diverses L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Par conséquent, viole les articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement qui avait rejeté la demande d'un locataire qui tendait à la condamnation de son bailleur à exécuter des travaux et à lui rembourser diverses sommes, retient que le demandeur ayant été expulsé en cours de procédure, sa demande était devenue sans objet, alors que l'intérêt qu'avait le locataire à demander l'exécution de travaux devait être apprécié au moment de l'appel et que l'intérêt de demander le remboursement de diverses sommes subsistait après son expulsion. Sur le moment de l'appréciation de l'intérêt en justice, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-05-06, Bulletin 1998, II, n° 146, p. 87 (cassation) ; Chambre civile 2, 2003-02-13, Bulletin 2003, II, n° 34, p. 31 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 31, 546
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.