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JURITEXT000007056150

JURITEXT000007056150 CXCXAX2006X07X02X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/61/JURITEXT000007056150.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-10.380, Publié au bulletin 2006-07-13 Cour de cassation Cassation. 05-10380 Bulletin 2006 II N° 208 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 2004-11-02 2004-11-02 Mme Favre. M. Benmakhlouf. Me Capron, SCP Delaporte, Briard et Trichet. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ayant sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque) a déclaré, notamment, deux créances à leur encontre ; qu'un jugement du 8 novembre 1994 a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... ; que le 21 septembre 2001, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement des mêmes créances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de la banque, l'arrêt retient que, le jugement du 8 novembre 1994 ayant rejeté les créances déclarées par celle-ci, l'interruption de la prescription décennale, résultant de la déclaration de créances, doit être regardée comme non avenue, conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et que le jugement du 8 novembre 1994 s'était borné, dans son dispositif, à déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Procédure de redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Irrecevabilité - Portée. CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement déclarant irrecevable une demande d'ouverture de redressement judiciaire civil - Dispositif - Portée PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Irrecevabilité - Portée Viole l'article 480 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en remboursement d'un prêt exercée par une banque, retient que la déclaration de créance effectuée par celle-ci au cours d'une procédure de redressement judiciaire civil engagée par les emprunteurs ayant été rejetée par le tribunal d'instance, elle devait être regardée comme non avenue et n'avait donc pu interrompre le délai de prescription, alors que, dans le dispositif de son jugement, ce tribunal s'était borné à déclarer irrecevable la demande d'ouverture. Nouveau code de procédure civile 480

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