JURITEXT000007056744 CXRXAX1969X04X06X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/67/JURITEXT000007056744.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1969, 68-92.576, Publié au bulletin 1969-04-18 Cour de cassation Cassation 68-92576 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 CHAMBRE_CRIMINELLE CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Marcel), contre un arrêt de la Cour d'assises de Pontoise, en date du 21 mai 1968, le condamnant à huit ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire et complicité de tentative d'homicide volontaire. LA COUR, Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 331, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que le procès-verbal, après avoir constaté que les experts avaient été entendus par la Cour, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et avant de constater que les témoins ont été entendus par la Cour après avoir prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la "vérité, rien que la vérité", relate que "le sieur Y..., enquêteur "de personnalité a également été entendu après avoir prêté le serment prescrit par la loi" ; "alors que ces énonciations laissent dans l'incertitude le point de savoir si le sieur Y... a prêté, comme il se devait, le serment des témoins ou, ce qui entraînerait la nullité de l'arrêt, le serment des experts" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les experts et les témoins appelés devant la Cour d'assises doivent à peine de nullité prêter serment, avant de déposer, dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale pour les experts et par l'article 331 du même Code pour les témoins ; Attendu qu'après avoir relaté que les docteurs Le Z... et A... avaient été entendus en qualité d'experts après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience, le procès-verbal constate que "le sieur Y..., enquêteur de personnalité, a été également entendu après avoir prêté le serment prescrit par la loi" et ajoute que tous les témoins présents, dont les noms sont précisés, ont été entendus ensuite après avoir prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que ces énonciations laissent incertain le fait de savoir si Y..., qui n'avait été chargé d'aucune mission d'expertise pendant l'information, a été entendu en qualité de témoin, comme il aurait dû l'être, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier la légalité du serment prêté par Y... avant son audition ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en ce qui concerne seulement le demandeur X..., l'arrêt de la Cour d'assises de Pontoise, du 21 mai 1968, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de l'annulation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de Versailles. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Chapar - Avocat général : M. Barc - Avocat : M. Lyon-Caen. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Personne ayant enquêté sur la personnalité de l'inculpé - Serment - Formule - Serment de l'article 331 du Code de procédure pénale * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Témoins - Serment - Nature. * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Constatation nécessaire. * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Personne ayant enquêté sur la personnalité de l'inculpé. La personne qui a procédé à l'enquête sur la personnalité de l'accusé prévue par l'article 81 du Code de procédure pénale doit, lorsqu'elle est appelée à déposer à l'audience, prêter le serment exigé des témoins
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.