JURITEXT000007056894 CXRXAX1973X10X06X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/68/JURITEXT000007056894.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1973, 72-92.606, Publié au bulletin 1973-10-17 Cour de cassation REJET 72-92606 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 365 P. 894 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels) 1972-07-04 1972-07-04 Pdt M. Rolland Av.Gén. M. Aymond Av. Demandeur : M. Rpr M. Pucheus REJET du pourvoi de X... (Jérôme) contre un arrêt du Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française, Chambre des appels correctionnels, du 3 février 1972, qui l'a condamné, pour contrefaçon, à 600 francs d'amende et à des dommages-intérêts. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 425 et 426 du Code pénal, 81 de la loi du 11 mars 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de contrefaçon ; "au motif que la loi du 11 mars 1957 a été régulièrement promulguée et publiée en Polynésie française, qu'il importe peu que le règlement d'administration publique qui avait été prévu par son article 81 ne soit jamais intervenu, cet article signifiant que les dispositions de cette loi, inapplicables telles quelles dans les territoires d'outre-mer, devaient être adaptées aux contingences locales, ce qui n'est pas le cas de ses dispositions concernant la protection proprement dite de la propriété artistique ; "alors que l'article 81 dispose qu'un règlement d'administration publique ddéterminera les conditions d'application de la loi, notamment en ce qui concerne l'alinéa 4 de l'article 45 et compte tenu du statut personnel, des populations intéressées, que ce texte, qui ne cite qu'à titre d'exemples certaines des dispositions de la loi devant être complétées par le règlement, s'applique indistinctement à toutes les dispositions de ladite loi, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué qui a ajouté au texte des restrictions et précisions qu'il ne comporte pas, qu'il en résulte qu'aucun règlement n'ayant été pris, la loi n'était pas applicable et qu'aucune condamnation ne devait en l'espèce être prononcée" ; Attendu que, sur citation directe de la société des Auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), X..., gérant d'un bar-dancing, à Papeete, a été poursuivi et condamné du chef de contrefaçon, en vertu des articles 425 et 426 du Code pénal et de la loi du 11 mars 1957, pour avoir fait exécuter sans autorisation par un orchestre, dans son établissement, au cours des années 1969 et 1970, des oeuvres musicales du répertoire de ladite société ; Attendu que le prévenu a prétendu essentiellement pour sa défense, et qu'il soutient encore à l'appui de son pourvoi, que la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique, est inapplicable dans les territoires d'outre-mer, en l'absence du règlement d'administration publique prévu à cette fin par son article 81 ; Attendu que, s'il est vrai que l'article 81 de la loi du 11 mars 1957, qui déclare cette loi applicable aux territoires d'outre-mer à l'expiration du délai prévu à l'article 79 - soit un an après sa promulgation - prévoit qu'un règlement d'administration publique en déterminera "les conditions d'adaptation", notamment en ce qui concerne la retransmission des oeuvres radiodiffusées "et compte tenu du statut personnel des populations intéressées", l'arrêt attaqué n'en constate pas moins, à bon droit, que ladite loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, qu'elle a été régulièrement promulguée et publiée en Polynésie française et que celles de ses dispositions dont l'article 81 prévoit l'adaptation aux contingences locales ne visent pas les faits de la cause ; Attendu qu'il n'importe que soit intervenu un décret du 19 avril 1958, ignoré des juges d'appel et "portant règlement d'administration publique pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique", dès lors qu'il concerne seulement des modalités de diffusion étrangères de l'espèce ; Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite de toute allégation erronée, le Tribunal supérieur d'appel a donné une base légale à sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. SOCIETES - Société civile immobilière - Abus de biens sociaux (article 59 de la loi du 7 août 1957) - Préjudice direct en résultant pour la société et les porteurs de parts. Constitue, non le délit d'abus de confiance, mais celui d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 59 de la loi du 7 août 1957, le fait, par le gérant d'une société civile immobilière, d'utiliser le montant d'un prêt qu'il a contracté pour le compte de cette société, pour les besoins d'une autre société dont il est le président-directeur général. Ce délit cause un préjudice direct, non seulement à la société civile immobilière elle-même, mais également à ceux des sociétaires qui ont été contraints de rembourser à l'organisme prêteur une quote-part du prêt dont ils n'ont jamais bénéficié et qu'ils n'ont jamais eu entre les mains
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.