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JURITEXT000007057485

JURITEXT000007057485 CXRXAX1971X06X06X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/74/JURITEXT000007057485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1971, 70-91.620, Publié a

Article 614-17

ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'

Article 614-17

ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'

Article 614-17

ancien du Code de commerce - Article 132 de la loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'

Article 614-17

ancien du Code de commerce - Article 132 loi du 13 juillet 1967 - Eléments constitutifs. Le délit prévu et réprimé par l'article 614-17 (ancien) du Code de commerce dont les dispositions ont été reprises par l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 est caractérisé dès lors qu'un administrateur d'une société en état de cessation de payements détourne ou dissimule, de mauvaise foi, une partie de son actif personnel pour le soustraire aux poursuites d'un créancier de la société. 2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). * BANQUEROUTE - Action civile - Syndic de faillite - Autorisation de la masse - Nécessité. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Cessation des payements - Date - Constatation souveraine des juges répressifs. * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Appréciation souveraine des juges du fond. * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Appréciation souveraine des juges du fond. * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Cessation des payements - Date - Référence aux constatations de la décision de la juridiction commerciale - Possibilité (oui). S'il appartient au juge correctionnel de constater souverainement l'état de cessation des payements sans être lié par la décision du Tribunal de commerce

(1), rien ne lui interdit cependant de se référer sur ce point aux constatations de cette juridiction. 3) BANQUEROUTE - Action civile - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son

Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son

Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'

Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'

Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Sociétés - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son

Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation de biens - Application (non). * SOCIETES - Société en général - Action civile - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son

Mandataire non déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Détournement ou dissimulation d'

Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Action civile - Banqueroute - Banqueroute simple - Créancier - Créancier social - Détournement ou dissimulation par un mandataire social de son

Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Détournement ou dissimulation d'

Action civile - Créancier - Créancier social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation de biens - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non). Est justifiée la condamnation d'un administrateur de société à payer des dommages-intérêts au créancier social qui a été victime du détournement d'une partie de son actif personnel commis par ledit administrateur, dès lors que celui-ci n'a pas fait personnellement l'objet du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. L'administrateur doit répondre sur son patrimoine personnel du dommage directement causé par l'infraction retenue à sa charge. La règle de l'égalité des créanciers dans la masse est étrangère à cette situation

(2).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-19 Bulletin Criminel 1970 N. 304
(1)p.739 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités .
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-09 Bulletin Criminel 1957 N. 391 p.709 (CASSATION)<br/>
(1)Code de commerce 614-17 Ancien LOI 67-563 1967-07-13 ART. 132 RC1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.