JURITEXT000007057521 CXRXAX1973X10X06X00393X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/75/JURITEXT000007057521.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1973, 73-91.115, Publié au bulletin 1973-10-30 Cour de cassation REJET 73-91115 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 393 P. 966 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'Assises Haut-Rhin 1973-03-28 1973-03-28 Pdt M. Rolland Av.Gén. M. Davenas Av. Demandeur : M. Garaud Rpr M. Chapar REJET des pourvois formés par : 1° X... (Slavko) ; 2° Y... (Daniel), contre un arrêt de la Cour d'assises du Haut-Rhin, du 28 mars 1973, qui les a condamnés respectivement à dix ans et cinq ans de réclusion criminelle pour vol qualifié et complicité, violences avec port d'arme, port et détention d'armes, infraction à interdiction de séjour. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu que X... ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 18, 4, 44 à 50, 55, 463, 379, 381, 49, 309, 311, 59, 60 du Code pénal 364, 376 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que le président de la Cour d'assises, après avoir interrogé la Cour sur le point de savoir s'il était constant que le 24 juin 1972 à Vieux-Ferrette, une somme de 22.910,00 francs avait été soustraite frauduleusement au préjudice de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts à Vieux-Ferrette, son ou ses auteurs étant porteurs d'une arme apparente ou cachée, son ou ses auteurs ayant une arme dans le véhicule qui les a conduits sur le lieu de leur forfait, a demandé si l'un des accusés était coupable d'avoir aidé ou assisté avec connaissance le nommé Slavko X..., auteur de l'action ci-dessus spécifiée, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée ? " ; "alors qu'en se bornant à reproduire les termes de l'alinéa 3 de l'article 60 du Code pénal sans préciser la part qu'avait pu prendre le complice dans la préparation ou la réalisation du crime, le président de la Cour d'assises n'a pas mis la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation intervenue ; Attendu que la sixième question critiquée par le moyen est ainsi libellée : "Y... est-il coupable d'avoir aidé ou assisté avec connaissance le nommé Slavko X..., auteur de l'action ci-dessus spécifiée, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée ? "; Attendu que, formulée en ces termes, cette question caractérise dans tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance définie par l'article 60, alinéa 3, du Code pénal, du crime de vol qualifié déclaré constant par les réponses affirmatives aux questions n° 1, 2 et 3, sans qu'il ait été besoin de spécifier les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par le demandeur à la préparation ou à l'exécution dudit crime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois. COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Aide ou assistance - Question posée dans les termes de la loi. * COMPLICITE - Aide ou assistance - Cour d'assises - Question posée dans les termes de la loi. * COMPLICITE - Mode de complicité - Cour d'assises - Questions - Forme. Il n'est pas nécessaire que dans la question posée à la Cour et au Jury pour un individu accusé de complicité, soient spécifiés les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par cet accusé à la préparation ou à l'exécution du crime
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.