JURITEXT000007057523 CXRXAX1973X10X06X00395X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/75/JURITEXT000007057523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1973, 72-93.774, Publié au bulletin 1973-10-31 Cour de cassation REJET 72-93774 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 395 P. 969 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Douai (Chambre des appels correctionnels) 1972-11-24 1972-11-24 Pdt M.Rolland Av.Gén. M. Davenas Av. Demandeur : M. Chareyre Rpr M. Lecourtier REJET du pourvoi formé par X... (Jean), contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4° Chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1972, qui l'a condamné pour blessures involontaires à 500 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 7 du Code de la route et de l'article 7-1 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, dénaturation de la déposition de Y..., seul témoin entendu au cours du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, dans le cas, X... a accédé à la rue Luccarini, où il est entré en collision avec le cyclomotoriste Jean-Michel Z..., venant de sa gauche, en provenance d'une aire de stationnement en bordure de la route au sens de l'article 7 précité, en sorte que, de ce seul fait, il devait céder le passage à l'autre véhicule ; "alors que, d'une part la déposition en cause faisait ressortir qu'il s'agissait d'une cour de gare, accessible aux voyageurs, c'est-à-dire au public, et où le stationnement n'était que toléré, ce qui ne peut correspondre à une aire de stationnement en bordure de route ; "et alors que son accès était libre pour tous les usagers de la route et que son entrée ne se distinguait en rien des abords de toute voie de traverse" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, X..., sortant en automobile de la cour de la gare, a renversé Z... qui arrivait de sa gauche à cyclomoteur ; que ce dernier a été blessé ; Attendu que l'arrêt constate que l'emplacement que quittait l'automobiliste était une dépendance de la SNCF affectée au stationnement des véhicules ; qu'il en déduit, pour déclarer X... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable de l'accident, que le prévenu débouchait d'une aire de stationnement en bordure de la route et qu'il était ainsi débiteur de la priorité envers Z... qui circulait dans la rue ; Attendu qu'en l'état de ses constatations de fait souveraines, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que le demandeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 7 du Code de la route et que cette faute était la cause de l'accident ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi CODE DE LA ROUTE - Priorité - Aire de stationnement - Cour de gare. * CODE DE LA ROUTE - Stationnement - Aire de stationnement - Cour de gare. * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Usager de la route - Priorité - Aire de stationnement - Cour de gare. Après avoir constaté que le prévenu sortait en automobile d 'une cour de Gare dépendant de la SNCF affectée au stationnement des véhicules, la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article R 7 du Code de la Route ledit prévenu, débouchant d'une aire de stationnement, avait commis une faute en ne cédant pas le passage à un cycliste qui circulait dans la rue. Code de la route R7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.