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JURITEXT000007057967

JURITEXT000007057967 CXRXAX1974X03X06X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/79/JURITEXT000007057967.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1974, 74-90.519, Publié a

Article 14de la loi du 10 mars 1927 - Pourvoi - Recevabilité. * CASSATION - Décision

S susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 14 de la loi du 10 mars 1927) - POURVOI - RECEVABILITE. * EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours /. * CASSATION - DécisionS susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Avis sur une demande d'extradition (non) /. * EXTRADITION - Chambre d'

Article 20de la loi du 10 mars 1927 - Absence de recours /. * CASSATION - Décision

S susceptibleS - Chambre d'accusation - Extradition - Mise en liberté (article 20 de la loi du 10 mars 1927) - Non. Si la Chambre d'accusation statue sans recours lorsqu'elle donne son avis sur la demande d'extradition (article 16 de la loi du 10 mars 1927) et lorsqu'elle se prononce sur la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (article 20 de la loi précitée), le pourvoi en cassation est au contraire recevable dans le cas où cette chambre statue, conformément au droit commun et en application de l'article 14, sur les demandes de mise en liberté formées en tout état de cause par l'individu dont l'extradition est demandée

(1). 2) EXTRADITION - Chambre d'

Article 14

de la loi du 10 mars 1927 - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de Procédure pénale - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, statuant sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger dans le cas prévu par l'article 14, dernier alinéa de la loi du 10 mars 1927 , après avoir exposé la nature des faits qui avaient motivé la demande d'extradition et donné, d'ailleurs, un avis favorable à la demande des autorités étrangères, rejette la requête du demandeur au motif que "le maintien en détention de celui-ci s'avérant indispensable, les garanties de représentation étant insuffisantes ". En effet, la chambre d'accusation a rendu, "conformément aux règles qui gouvernent la matière" ainsi que l'exige l'article 14 de la loi précitée du 10 mars 1927, une décision motivée dans les conditions prévues à l'article 145 du Code de Procédure pénale, comme le prescrit l'article 148-I dernier alinéa, du même code.

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-12-20 Bulletin Criminel 1951 N. 348 P. 590 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code de procédure pénale 144 Code de procédure pénale 145 Code de procédure pénale 148 LOI 1927-03-10 ART. 14 LOI 1927-03-10 ART. 16 LOI 1927-03-10 ART. 20

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.