JURITEXT000007057999 CXRXAX1968X05X06X00137X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/79/JURITEXT000007057999.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1968, 66-90.771, Publié au bulletin 1968-05-02 Cour de cassation Irrecevabilité 66-90771 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 CHAMBRE_CRIMINELLE IRRECEVABILITE DU POURVOI DE GLOBA (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 10 FEVRIER 1966, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LEDIT GLOBA, PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE LA SEINE DU 16 JUIN 1965, DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X, SUR DES POURSUITES EN DENONCIATION CALOMNIEUSE ET FAUX TEMOIGNAGE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186, 558 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 558 NE CONCERNAIT QUE LES CITATIONS ET NE POUVAIT ETRE ETENDU AUX SIGNIFICATIONS ; ALORS QUE, IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME QUE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST APPLICABLE AUX SIGNIFICATIONS DE JUGEMENTS" ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION LUI-MEME QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA SEINE, LE 16 JUIN 1965, A ETE SIGNIFIEE A GLOBA, PARTIE CIVILE, A SON DOMICILE, LE 18 JUIN 1965 ; QUE L'HUISSIER, N'AYANT PAS TROUVE GLOBA, A REMIS CET EXPLOIT, SOUS ENVELOPPE FERMEE, AU CONCIERGE DE L'IMMEUBLE ; QUE L'HUISSIER A ENSUITE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, INFORME GLOBA DE CETTE REMISE ; ATTENDU QUE GLOBA N'AYANT INTERJETE APPEL DE CETTE ORDONNANCE DE NON-LIEU QUE LE 24 JUIN 1965, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE L'ARRET A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION, LA LOI N'ATTACHANT, EN L'ESPECE, AUCUN EFFET PARTICULIER A LA SIGNIFICATION A LA PERSONNE DE L'INTERESSE ; QUE D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'APPLIQUENT, AUX TERMES EXPRES DE CE TEXTE, QU'AUX EXPLOITS DE CITATION A COMPARAITRE D'OU IL SUIT QUE L'ARRET AYANT A BON DROIT, DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, LE POURVOI DIRIGE CONTRE CET ARRET DOIT LUI-MEME ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M GAGNE- AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCAT : M X... 1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Signification quel qu'en soit le mode Le délai de trois jours accordé par l'article 186 du Code de procédure pénale à la partie civile pour relever appel des ordonnances du juge d'instruction court du jour de la signification quel qu'en soit le mode, la loi n'attachant, en l'espèce, aucun effet particulier à la signification à la personne de l'intéressé et l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne tenant compte de la réception par l'intéressé de la lettre recommandée de l'huissier que pour faire produire à l'exploit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne (Arrêt n. 1). D'autre part, aux termes exprès de l'article 558, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ne s'appliquent pas aux significations, mais seulement aux citations à comparaître, les dispositions de ce texte d'après lesquelles l'exploit ne pourra valoir délivrance à personne que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le Tribunal est au moins égal à celui fixé par l'article 552 (Arrêt n. 1). 2) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Délai - Point de départ - Citation quel qu'en soit le mode S'il est exact que l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure prévoit que lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, cette disposition de la loi est cependant sans application, tout comme celle de l'article 558, dernier alinéa, lorsque l'exploit est une citation à comparaître à la suite d'une opposition à un arrêt de défaut, la délivrance de la citation à personne ne produisant, dans ce cas, aucun effet particulier, en raison des prescriptions spéciales de l'article 494 du Code de procédure pénale sur l'itératif défaut. Dès lors, le point de départ du délai de comparution, tel que ce délai est fixé par l'article 552, est, dans ce cas, le jour de la délivrance de la citation qu'en soit le mode (Arrêt n. 2). Code de procédure pénale 186 Code de procédure pénale 494 Code de procédure pénale 552 Code de procédure pénale 558 AL. 4, dernier AL.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.