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JURITEXT000007058489

JURITEXT000007058489 CXRXAX1971X06X06X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/84/JURITEXT000007058489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1971, 71-91.355, Publié au bulletin 1971-06-10 Cour de cassation Non-lieu à statuer 71-91355 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 186 P. 468 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Dijon (Chambre d'accusation ) 1971-04-01 1971-04-01 PDT M. Rolland AV.GEN. M. Aymond RPR M. Malaval NON-LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME PAR X... (UGO) CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE D'ACCUSATION) QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, A DECLARE LES POURSUITES RECEVABLES ET ORDONNE UN COMPLEMENT D'INFORMATION LA COUR, ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE LA PROCEDURE CRIMINELLE CONTRE X... DU CHEF DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE A, PAR L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION PUBLIQUE QUE LE DEMANDEUR PRETENDAIT TIRER DE L'ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET D'AUTRE PART, ORDONNE AVANT DIRE DROIT UN COMPLEMENT D'INFORMATION ; ATTENDU QUE CETTE DECISION ENTRE DANS LA CLASSE DES ARRETS PREPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES OU D'INSTRUCTION VISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 DU MEME CODE ET TENDANT A FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ; QU'AUCUNE ORDONNANCE N'A ETE RENDUE D'OFFICE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ET QU'ENFIN AUCUN MEMOIRE N'A ETE PRODUIT ; QUE DES LORS, EN APPLICATION DES MEMES TEXTES, IL NE PEUT ETRE STATUE EN CET ETAT SUR LE POURVOI ; DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER EN L'ETAT SUR LE POURVOI CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt déclarant l'action publique recevable et ordonnant un complément d'information. * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt déclarant l'action publique recevable et ordonnant un complément d'information - Caractère. L'arrêt par lequel la Chambre d'accusation d'une part rejette une exception d'irrecevabilité de l'action publique et d'autre part ordonne un complément d'information, rentre dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale. Le pourvoi contre une telle décision ne peut être immédiatement reçu que si le demandeur a déposé à cet effet dans le délai prescrit la requête prévue à l'article 570 du même Code, ou encore si le Président de la Chambre criminelle en a ainsi décidé d'office dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice. Dans le cas contraire, le pourvoi ne peut être examiné par la Cour de cassation qu'en même temps que le pourvoi formé contre la décision sur le fond

(1).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 p.60 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité<br/> Code de procédure pénale 570 Code de procédure pénale 571

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