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JURITEXT000007059552

JURITEXT000007059552 CXRXAX1967X01X06X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/95/JURITEXT000007059552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1967, 66-93.512, Publié au bulletin 1967-01-26 Cour de cassation REJET 66-93512 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 41 CHAMBRE_CRIMINELLE REJET DU POURVOI DE X... (AHMED), CONTRE UN ARRET DU 14 NOVEMBRE 1966 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 133, 125 ET 126 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR REGULIEREMENT DETENU MALGRE QU'IL N'AIT PAS ETE INTERROGE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES DE SON INCARCERATION CONFORMEMENT AUX ARTICLES 133 ET 125 SUSVISES, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'AVAIT PLUS A ETRE PROCEDE A CET INTERROGATOIRE LORSQUE LE JUGE D'INSTRUCTION, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, ETAIT DESSAISI DU DOSSIER, ET DE CE QU'AU SURPLUS UN MAGISTRAT DU PARQUET AVAIT INTERROGE LE DEMANDEUR SUR SON IDENTITE ET VERIFIE QUE LE MANDAT D'ARRET EXECUTE LUI ETAIT BIEN APPLICABLE ; ALORS, D'UNE PART, QUE CET INTERROGATOIRE NE CORRESPOND AUCUNEMENT A L'INTERROGATOIRE SUR LE FOND AUQUEL LE MINISTERE PUBLIC N'A PAS QUALITE POUR PROCEDER ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXIGENCE PAR LE LEGISLATEUR D'UN INTERROGATOIRE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES DE L'INCARCERATION TEND A EVITER TOUTE DETENTION ARBITRAIRE EN ASSURANT LE RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE ARRETEE A SE DEFENDRE, QUE LES MOTIFS QUI ONT IMPOSE CETTE EXIGENCE SONT SANS AUCUN RAPPORT AVEC LE DEVELOPPEMENT AUQUEL EST ARRIVE LA POURSUITE LORS DE L'INCARCERATION, CE DERNIER EVENEMENT SEUL DONNANT OUVERTURE AU DROIT DE LA PERSONNE DETENUE A ETRE INTERROGEE ET QUELLE QUE SOIT LA JURIDICTION ALORS SAISIE DES POURSUITES ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 OCTOBRE 1966, X... (AHMED) A SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS UNE REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER IRREGULIERE LA DETENTION PREVENTIVE QU'IL SUBIT A LA MAISON D'ARRET DE LA SANTE DEPUIS LE 19 OCTOBRE 1966 , EN VERTU D'UN MANDAT D'ARRET DELIVRE CONTRE LUI LE 20 JANVIER 1966 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA SEINE, ET D'UNE ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS RENDUE PAR UN ARRET DU 8 JUIN 1966 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE ; QUE X... INVOQUAIT A L'APPUI DE SA REQUETE, D'UNE PART L'EFFET SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION QU'IL A FORME LE 19 OCTOBRE 1966 CONTRE L'ARRET PRECITE DU 8 JUIN 1966, D'AUTRE PART L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 133 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSECUTIVEMENT A L'EXECUTION DU MANDAT D'ARRET DU 20 JANVIER 1966 ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA REQUETE DE X... AUX MOTIFS QUE SI, EN FONCTION DU POURVOI EN CASSATION, IL DEVAIT ETRE SURSIS A L'EXECUTION DE LA PRISE DE CORPS ORDONNEE PAR L'ARRET DU 8 JUIN 1966, L'ARTICLE 133 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS POUR AUTANT APPLICABLE, ET QUE X... A ETE, LE JOUR MEME OU IL FUT APPREHENDE, CONDUIT DEVANT UN MAGISTRAT DU PARQUET DE LA SEINE QUI L'A INTERPELLE SUR SON IDENTITE ET S'EST ASSURE QUE LE MANDAT D'ARRET DU 20 JANVIER 1966 LE CONCERNAIT ; ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ; QU'EN EFFET, TOUT POURVOI SANS DISTINCTION ET PAR LE SEUL FAIT DE SON EXISTENCE, SAUF SI LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, MET OBSTACLE A CE QUE, JUSQU'AU JOUR OU LA COUR DE CASSATION, SEULE ARBITRE DE LA VALIDITE ET DE LA RECEVABILITE DE CE POURVOI, A RENDU SON ARRET, IL SOIT DONNE COURS AUX EFFETS LEGAUX DE LA DECISION JUDICIAIRE ATTAQUEE ; QU'AINSI L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS DU 8 JUIN 1966 S'EST TROUVEE SUSPENDUE PAR L'EFFET DU POURVOI DU 19 OCTOBRE 1966, ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE MANDAT D'ARRET DU 20 JANVIER 1966 EST ALORS REDEVENU EXECUTOIRE A L'ENCONTRE DE X... QUI EN A D'AILLEURS RECU NOTIFICATION ; QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF, A L'APPUI DE SON POURVOI, DE CE QU'IL N'A PAS ETE, APRES SON INCARCERATION, INTERROGE DANS LES FORMES ET DELAI PRESCRITS PAR L'ARTICLE 133 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OU A DEFAUT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 125, ALINEA 3, DU MEME CODE ; QU'EN EFFET CES DISPOSITIONS ETAIENT SANS APPLICATION EN L'ESPECE DES LORS QU'AU MOMENT OU LE MANDAT D'ARRET A PU RECEVOIR EXECUTION, LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT LEGALEMENT DESSAISI DE LA POURSUITE ET SE TROUVAIT AINSI INCOMPETENT POUR ACCOMPLIR UN ACTE QUELCONQUE DE PROCEDURE, SOIT DE SON CHEF, SOIT SUR REQUISITIONS ; QU'IL EN ETAIT DE MEME D'AILLEURS POUR TOUT AUTRE MAGISTRAT QUI AURAIT PU AVOIR QUALITE POUR LE SUPPLEER DANS LES CIRCONSTANCES VISEES PAR L'ARTICLE 125, ALINEA 3, SUSMENTIONNE ; ATTENDU QUE L'INTERROGATOIRE DE X... AUQUEL IL A ETE PROCEDE PAR UN MAGISTRAT DU PARQUET, N'A EU POUR BUT ET POUR RESULTAT QUE DE VERIFIER, AINSI QU'IL DEVAIT ETRE FAIT, L'IDENTITE DE L'ACCUSE, ET DE S'ASSURER QUE LE MANDAT D'ARRET LUI ETAIT BIEN APPLICABLE, TOUS LES DROITS ET MOYENS DE DEFENSE DU DEMANDEUR SUR LE FOND LUI ETANT ET DEMEURANT RESERVES ; QUE, DES LORS, IL N'Y A EU NI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, NI ATTEINTE AUX INTERETS LEGITIMES DE L'ACCUSE, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M COSTA -AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCATS : MM LABBE ET LYON-CAEN 1) CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Ordonnance de prise de corps * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Pourvoi - Effet suspensif. * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Effet suspensif - Ordonnance de prise de corps. * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance de prise de corps - Pourvoi contre l'arrêt de renvoi en Cour d'assises - Effet suspensif. * INSTRUCTION - Mandats - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général. * INSTRUCTION - Mandats - Force exécutoire - Durée - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Exécution du mandat malgré l'effet suspensif du pourvoi. * INSTRUCTION - Mandats - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général. * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général - Mandat décerné contre l'inculpé - Durée - Décision de la Chambre d'accusation. Le pourvoi en Cassation, sauf dans les cas où la loi en a, de manière expresse, disposé autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de Cassation, seule arbitre de la validité et de la recevabilité de ce recours, a rendu sa décision. Il en résulte qu'une ordonnance de prise de corps incluse dans un arrêt de renvoi en Cour d'assises ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi. 2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces au procureur général - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Pourvoi - Exécution du mandat malgré l'effet suspensif du pourvoi * CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces au Procureur général - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée - Décision de la Chambre d'accusation. Lorsque le juge d'instruction a ordonné la transmission de la procédure au procureur général en vue de la mise en accusation de l'inculpé pour faits criminels, le mandat d'arrêt décerné contre l'individu poursuivi conserve sa valeur exécutoire jusqu'à décision de la Chambre d'accusation. Le mandat redevient même exécutoire dès le jour où un pourvoi en Cassation, formé contre l'arrêt de renvoi, a suspendu l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, et jusqu'au jour où la Cour de Cassation a rejeté ledit pourvoi. 3) INSTRUCTION - Clôture - Mandat d'arrêt exécuté postérieurement - Interrogatoire de l'inculpé (art 133 et 125, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Application * INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clôture de l'information - Interrogatoire (articles 133 et 125, 3e alinéa, du Code de procédure pénale) - Application (non). * INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Interrogatoire de l'inculpé - Exécution du mandat après clôture de l'information - Articles 133 et 125, 3e alinéa, du Code de procédure pénale - Application (non). Si une personne est arrêtée après la clôture de l'instruction, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction alors que celui-ci était encore saisi du dossier, les articles 133 et 125, 3° du Code de procédure pénale, qui prévient un interrogatoire dans les quarante-huit heures de l'arrestation, ne sont plus applicables. Code de procédure pénale 125 AL. 3 Code de procédure pénale 133

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