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JURITEXT000007059830

JURITEXT000007059830 CXRXAX1979X03X06X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/98/JURITEXT000007059830.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1979, 78-92.809, Publié au bulletin 1979-03-05 Cour de cassation Cassation 78-92809 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 94 P. 269 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Versailles (Chambre des appels correctionnels) 1978-07-04 1978-07-04 Pdt M. Mongin Av.Gén. M. Pageaud Rpr M. Guerder La Cour, Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7 de la loi du 29 juillet 1881, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs manque de base légale, "en ce que, pour déclarer l'action publique et l'action civile éteintes, la Cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription était acquise au motif que s'était écoulé un laps de temps supérieur à trois mois entre la date du second arrêt de la Cour de Cassation, le 21 décembre 1977, et la notification de cet arrêt, le 6 avril 1978, "alors d'une part qu'en vertu du second alinéa de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile n'est pas obligée de recourir au ministère d'un avocat aux conseils ; "alors qu'ainsi, le demandeur au pourvoi, non assisté d'un avocat devant la Cour de Cassation, n'est pas tenu au courant du déroulement de la procédure ; qu'il ignorait la date de l'arrêt intervenu et ne pouvait recouvrer sa liberté d'action que du jour où notification de l'arrêt lui a été faite par le ministère public, soit le 6 avril 1978 ; "alors au surplus que la saisine de la Cour de renvoi relève uniquement du parquet général près la Cour de Cassation, sans que la partie civile dispose d'un quelconque moyen légal et effectif d'intervention ; "alors enfin qu'en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, compte doit être tenu des règles particulières aux décisions de la Cour de Cassation, et que le point de départ de la prescription doit être fixé ainsi, non au 21 décembre 1977 mais au 6 avril 1978 ;" Vu lesdits articles, ensemble l'article 614 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique et de l'action civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation, et jusqu'à la signification aux parties prescrite par l'article 614 du Code de procédure pénale de l'arrêt rendu sur le pourvoi ; Attendu que saisie d'un pourvoi de L..., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 20 avril 1977, qui, sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre L... et L..., des chefs de diffamations et injures publiques envers un particulier, avait déclaré nulles les citations introductives d'instance, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 décembre 1977, cassé la décision attaquée, et pour être statué à nouveau, tant sur l'action publique que sur l'action civile, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles ; Attendu que devant cette juridiction de renvoi, les prévenus, avant toute défense au fond, ont soulevé la prescripton des actions, au motif qu'aucun acte de procédure n'avait été accompli entre la date de l'arrêt de cassation, le 21 décembre 1977, et celle de sa signification aux parties, le 6 avril 1978 ; Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt attaqué énonce notamment que si le cours de la prescription est suspendu pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'au jour où intervient l'arrêt sur le pourvoi, c'est à la date de cet arrêt que se trouve reporté le point de départ du délai légal de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 4 juillet 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée que celle qui a rendu l'arrêt du 1er décembre 1974 entre les mêmes parties et précédemment cassé. PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi. * ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi. * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi. * PRESCRIPTION - Action civile - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi. * PRESSE - Procédure - Action publique - Prescription - Suspension - Pourvoi en cassation - Durée de l'instance - Signification de l'arrêt rendu sur le pourvoi. En cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique et de l'action civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'à la signification aux parties, prescrite par l'article 614 du Code de procédure pénale, de l'arrêt rendu sur le pourvoi

(1).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1885-02-07 Bulletin Criminel 1885 N. 53 p. 86 (REJET) .
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1940-04-05 Bulletin Criminel 1940 N. 24 p. 45 (REJET) .
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-19 Bulletin Criminel 1956 N. 274 p. 495 (CASSATION) .
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-08 Bulletin Criminel 1955 N. 464 p. 516 (CASSATION) .
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-04 Bulletin Criminel 1960 N. 238 p. 494 (CASSATION)<br/> Code de procédure pénale 614 CASSATION LOI 1881-07-29 ART. 65

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