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JURITEXT000007060114

JURITEXT000007060114 CXRXAX1980X05X06X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/01/JURITEXT000007060114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1980, 79-92.979, Publié au bulletin 1980-05-19 Cour de cassation Cassation partielle Cassation Cassation sans renvoi 79-92979 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 149 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle ) 1978-02-14 1978-02-14 Pdt M. Mongin Av.Gén. M. Pageaud Rpr M. Guérin Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 3 juillet 1979 ; Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation en date du 12 juillet 1979 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65-3 et 72 paragraphe 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ; Attendu que, selon l'article 65-3 1er alinéa du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, le banquier tiré, qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée d'une année, des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jean-Claude, gérant d'une agence de banque, a fait protester le 4 mars 1977 faute de provision un chèque émis par Y... titulaire d'un compte ; qu'il a omis d'adresser à ce dernier la lettre d'injonction prévue par le texte susvisé ; que le tireur ayant, entre-temps, approvisionné son compte, le chèque a été payé sur une nouvelle présentation ; Attendu que pour relaxer le prévenu du chef d'infraction aux dispositions de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, réprimé par l'article 72 paragraphe 3 dudit décret-loi, la Cour d'appel énonce que ni l'article 65-3 précité, ni le décret d'application n° 75-903 du 3 octobre 1975 ne prévoient de délai pour adresser la lettre d'injonction au titulaire du compte ; mais que, par analogie avec le délai de quatre jours prévu par l'article 16 dudit décret pour adresser à la Banque de France l'avis de non-paiement, lorsque la faculté de régularisation n'est plus ouverte, ladite lettre doit être envoyée dans ce délai ; que dès lors, ajoute l'arrêt, le chèque incriminé ayant été présenté en paiement le 4 mars 1975 et payé le 8 mars par approvisionnement du compte, il n'y a eu aucun retard anormal dans le déroulement des opérations et la lettre d'injonction est devenue sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi et alors que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ne prévoyant pas de délai, impliquent nécessairement que la lettre d'injonction doit être adressée au titulaire du compte, dès que le chèque a été protesté faute de provision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 14 février 1978 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. CHEQUE - Emission sans provision - Banquier - Responsabilité pénale - Défaut d'injonction d'avoir à restituer les formules - Lettre d'injonction - Délai pour l'envoyer - Jour du protêt - Compte ultérieurement provisionné - Effet rétroactif (non). * BANQUE - Banquier - Emission de chèque sans provision - Défaut d'injonction d'avoir à restituer les formules - Lettre d'injonction - Délai pour l'envoyer - Jour de la protestation du chèque - Compte ultérieurement provisionné - Effet rétroactif (non). Aux termes de l'article 65-3 alinéa 1er du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, le banquier tiré, qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires ainsi que de ne plus émettre pendant une durée d'une année des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Ce texte ne prévoyant pas de délai, la lettre d'injonction doit être adressée au titulaire du compte, dès que le chèque a été protesté faute de provision. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui relaxe un banquier du chef de l'infraction aux dispositions précitées, réprimée par l'article 72 paragraphe 3 dudit décret-loi, au motif que, ce texte ne prévoyant pas de délai et le chèque incriminé ayant été présenté en paiement le 4 mars 1972 et payé quatre jours plus tard par approvisionnement du compte, c'est-à-dire dans le délai de quatre jours imparti au banquier par l'article 16 du décret d'application n° 75-903 du 30 octobre 1975, pour transmettre à la Banque de France l'avis de non-paiement, il n'y a eu aucun retard anormal dans le déroulement des opérations et que la lettre d'injonction est devenue sans objet. Décret 75-903 1975-10-30 ART. 16 Décret-loi 1935-10-30 ART. 65-3 AL. 1, ART. 72 PAR. 3 LOI 75-4 1975-01-03 MO1

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