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JURITEXT000007060455

JURITEXT000007060455 CXRXAX1979X02X06X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/04/JURITEXT000007060455.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-93.283, Publié au bulletin 1979-02-13 Cour de cassation REJET 78-93283 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 P. 179 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Paris (Chambre 13 ) 1978-07-06 1978-07-06 Pdt M. Malaval CDFF Av.Gén. M. Aymond Av. Demandeur : M. Odent Rpr M. Monzein La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, des articles 1 et 3 du décret du 12 octobre 1972, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 972 amendes pour avoir commercialisé en France 972 boîtes de conserves d'origine brésilienne dont l'étiquetage ne comportait ni le nom ni l'adresse du responsable de la commercialisation ni l'indication en langue française des produits d'addition ; "au motif que l'infraction se répétait pour chacune des 972 boîtes comportant un étiquetage incomplet ; "alors que les énonciations de l'arrêt attaqué faisant apparaître que l'infraction dérivait d'une faute unique constituée lors de l'opération d'étiquetage, ce qui excluait une multiplicité de fautes prenant leur origine dans chaque étiquette et par conséquent dans chaque boîte vendue, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer qu'une peine contraventionnelle unique en l'absence de fautes distinctes ;" Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Raymond X..., directeur de la société anonyme "LE SEMEUR", a vendu à un supermarché en vue de la revente au consommateur, 972 boîtes de conserve de coeurs de palmiers ; que les étiquettes, apposées sur chacune de ces boîtes, n'indiquaient pas les nom et adresse du responsable de la commercialisation et ne précisaient pas, en langue française, la nature du produit d'addition, dont la mention est imposée par le décret du 12 octobre 1972 ; Attendu que, pour prononcer 972 amendes de 3 francs chacune contre le contrevenant, la Cour d'appel relève que chaque boîte mise en vente était munie d'une étiquette non conforme aux dispositions du décret précité, d'où elle déduit, à bon droit, que l'étiquetage de chaque boîte étant irrégulier, il a été commis "autant de contraventions distinctes punissables" ; Que par ces motifs, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI. FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Règlements d'administration publique - Produits préemballés - Etiquetage - Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 - Mentions sur l'origine et les caractéristiques du produit - Omission - Portée - Contravention à l'article 13 de la loi du 1er août 1905 - Fautes pénales distinctes. L'étiquetage d'une marchandise emballée comportant l'apposition d'une étiquette sur chaque contenant, le nombre des contraventions commises est égal à celui des emballages irrégulièrement étiquetés.

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-03 Bulletin Criminel 1979 N. 3 P. 5 (CASSATION)<br/> Décret 72-937 1972-10-12 LOI 1905-08-01 ART. 13

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